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16/02/1994 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 février 1994, 62


Texte (pseudonymisé)
DU : 1.6--FEVRIER--1994
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM
Nicola DIA, Président de chambre,
Présidant,
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSFH, Consailler-Rapporteur ;
Ae A, Auditeur représentant
ls Ministère public ;
Ousmans SARR, Graffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience PUBLIQUE..DU..MERGREDI..SEIZE..FEVRIER
ENTRE Le siaur Aa A, militaire
au Deuxième Bataillon d'Instruotion des>forces Armées à = St-Louis mais ayant élu
DIOP, Avocat à la Cour ,
Demandeur D'UNE PART
E O...

DU : 1.6--FEVRIER--1994
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM
Nicola DIA, Président de chambre,
Présidant,
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSFH, Consailler-Rapporteur ;
Ae A, Auditeur représentant
ls Ministère public ;
Ousmans SARR, Graffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience PUBLIQUE..DU..MERGREDI..SEIZE..FEVRIER
ENTRE Le siaur Aa A, militaire
au Deuxième Bataillon d'Instruotion des
forces Armées à = St-Louis mais ayant élu
DIOP, Avocat à la Cour ,
Demandeur D'UNE PART
E OT La dame Af B, Commerçants
domiciliés Rus 13 x 22 Ab Ac chez
sa mères Ad C
D'AUTRE PART
STATUANT sur ls pourvoi formé suivant
requête enregistrés au graffs de la Cour de
cassation le 12 Novembre 1993 par Maître Cheikh
Amadou DIOP avocat à la Cour, agissant au nom
st pour ls compte de Aa A contre 16 juge-
ment N° 555 du 21 Avril 1993 rendu par le tri-
bunal régional de Dakar dans la cause l'opposant
à la dame Arams DIENG OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller an son rapport ,
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditaur représentant la Ministère
Public en ses conclusions >
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de joindre
les deux procédures ,
ATTENDU que le sisur Aa A qui s'est pourvu en cassation
n'a ni consigné l'amende de pourvoi at les droits de timbre st d'an-
raegistrement, ni signifié son recours à A la partis adverse ,
QU'an application des articles 17 st 20 de la loi susvisée
il doit êtres déclaré déchu de son pourvoi set que la requête de sursis
à l'axéoution dudit arrât est devenus sans objet ,
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des deux procédures ; dit qu'il sera
statué sur le tout par un seul et même arrêt ,
DECLARE le sieur Aa A déchu de son pourvoi ,
DIT n'y avoir lieu à a statuer sur la raquâte a a fin de sursis
à l'axécution dudit arrêt
CONDAMNE le requérant aux dépans.
DIT que le présant arrêt sera imprimé, qu'il sera transorit
sur les registres du tribunal régional de Dakar en marges ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé st prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciales an
son audiences publique tenus les jour, mois st an que dessus at
où étaient présents Madame et Messieurs lF
Nicols DIA, Président de chambre, Président ;
Maissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller - Rapporteur ;
Mandiaye NIANG, Auditeur Représantant le Ministère Publio ;
Ousmans SARR, Greffier.
EN foi de quoi ls présent arrât a été signé par le Président,
LE PRESIDENT LE CONSEILLER LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE GREFFIER
Mme Nicole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmans SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 16/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-02-16;62 ?
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