La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1994 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 février 1994, 61


Texte (pseudonymisé)
DU MM.
AFFAIRE N° -544./-RG-/-87-ren
Hoirs feu Ad C MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :

Nicole DIA, Président de cham
,
Elias DOSSEM, Conseiller ;
Mandiays NIANG, Auditeur
représentant la Ministère
Public REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXLEME... CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience —PUBLIQUE--DU--MERCREDI--SEIZE--
ENTRE La dame Aa Ae B,
demeurant à A la Sicap Karaok villa N° 453
à Dakar, ayant élu domicile en l'étude der>Maître BAKHAO SALL, Avocat à la Cour
D'UNE PART
ET Les Héritiers de fau Ad
C représentés par A C
8, demeura...

DU MM.
AFFAIRE N° -544./-RG-/-87-ren
Hoirs feu Ad C MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :

Nicole DIA, Président de cham
,
Elias DOSSEM, Conseiller ;
Mandiays NIANG, Auditeur
représentant la Ministère
Public REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXLEME... CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience —PUBLIQUE--DU--MERCREDI--SEIZE--
ENTRE La dame Aa Ae B,
demeurant à A la Sicap Karaok villa N° 453
à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Maître BAKHAO SALL, Avocat à la Cour
D'UNE PART
ET Les Héritiers de fau Ad
C représentés par A C
8, demeurant a A la Cité SOTIBA villa N° 151
à Ab
Af
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrés au greffe de la Cour
suprême le 30 Avril 1987 par Maître Bakhao
SALL avocat à la Cour, agissant au nom
st pour la compte ds Aa Ae B
contre l'arrât de la Cour d'appel N° 939
DU 19 Décembre 1986 dans la causes l'opposant
aux héritiers de fau Ad C LE PRESIDENT LE CONSEILLER -— RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE SRREYIER
Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmans SARR VU 16 certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 30 Avril 1987 de Maître Mamadou TOURE, huissier de Justios ;
LA COUR,
OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller an son rapport ;
OUI Monsieur Mandiays NIANG, auditeur représentant le ministère
public an ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour Suprême ;
SUR 16s premier et sscond moyens réunis respectivement
en leurs première sat deuxième branche pris de la dénaturation des
faits at de la violation de l'artiole 354 du Code des obligations
civiles st commerciales sn ce que l'acte du 14 Septembre 1984 a été
qualifié ds vante à tempérament ;
ATTENDU que cat article dispose " la vente à tempérament,
malgré la délivrance immédiats de la choses, stipule que le prix sera
payables sen plusieurs fractions à intervalles réguliers
ATTENDU dans ces conditions qu'en déclarant que ls reçu
du 14 Septembre 1984,postériaur à l'accord des parties survenu le
30 Mai 1984 et mentionnant que " la somme de 5.900.000 francs versée
par la dame SECK constitus uns avance sur le montant de la vents de
la maison estimés à 8.000.000 franos et appartenant à la famille de
feu Ad C et qu'il restes 2.100.000 francs ", devait s'analyser
comme contenant une VENtS® à tempérament régis par les articles 354 st suivants du Cods des obligations civiles at commerciales, la Cour
d'appal a dénaturé les faits de la causes st violé le texte visé au
moyen ;
PAR CES MOTIFS
ET sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches
des moyens ;
CASSE st annule l'arrêt N° 939 rendu le 19 décembre 1986
par la Cour d'appel de Dakar st pour être statué à nouveau conformément
à la loi, renvois la cause et les parties devant la Cour d'appel
autrement composés ;
ORDONNE la restitution de l'amende ;
CONDAMNE lcs défendeurs aux dépens.
DIT que 16 présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transorit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suites de la
décision attaqués ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civils et commerciale en son
audiasnce publique tenue les jour, mois st an qua dessus at où étaient
présents Madame at Ac ;
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Msîssa DIOUF, conssiller - Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiays NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public ;
Ousmans SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,
les Conseillers at la Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 16/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-02-16;61 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award