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16/02/1994 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 février 1994, 60


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° —54.CC/—BRG-h-92
1°) Ets Ag at Cis
2) Af C
Ets Ac X
Y
CIVILE ET COMMERCTALE
PRESENTS :
Nicolas DIA, Président de chanvre,
Frésidant
Maissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSFH, Conseiller-Rapporteur
Ab C, Auditeur représen-
tant le Ministère Public;
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIERE CHAMBRE
CIVILE ET GOMMERCIALE
A l'audience PUBLIQUE--DU-MERGREDI--SELZE-FEVRIEER
MIL NEUF CENT QUATRE VI

TO
ENTRE 1°) Les Aa Ag
st Cis dont 16 siège social se trouve à Dakar
Rue Tolbiao x Faidherbse, ayant élu domioile...

AFFAIRE N° —54.CC/—BRG-h-92
1°) Ets Ag at Cis
2) Af C
Ets Ac X
Y
CIVILE ET COMMERCTALE
PRESENTS :
Nicolas DIA, Président de chanvre,
Frésidant
Maissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSFH, Conseiller-Rapporteur
Ab C, Auditeur représen-
tant le Ministère Public;
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIERE CHAMBRE
CIVILE ET GOMMERCIALE
A l'audience PUBLIQUE--DU-MERGREDI--SELZE-FEVRIEER
MIL NEUF CENT QUATRE VI TO
ENTRE 1°) Les Aa Ag
st Cis dont 16 siège social se trouve à Dakar
Rue Tolbiao x Faidherbse, ayant élu domioile
en l'étude de Maître Aîssata Tall SALL, avocat
à : la Cour,
2°) Le sieur Af C, syndic
de réglement judiciaire des Aa
Ag demeurant à a Dakar 15, rue Jules
Ferry mais ayant élu domicile en l'étude de
Maître Aîssata Tall SALL, Avocat à la Cour
Demandeurs
D'UNE PART
E T Les Aa Ac X,
siège social 16, Avenue Ad A à Dakar
D'AUTRE PART STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrés uu greffe de la Cour de
cassation la 02 Décembre 1992 par les établisse-
N° 458 contradiotoirement rendu entre les
pe parties par la Cour d'appel de Dakar ls O4 VU le certificat attestant la consignation de l'amende at
les droits d'enregistrement st de timbre ;
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, sn son rapport ,
OUI Monsieur Ab C, Auditeur raprésentant La Ministères
Public en ses oonclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Gour de
cassation
,
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septambr SG 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; !
ATTENDU que les Aa Ag B Ae qui se sont
pourvus en cassation n'ont pas signifié leur recours à la partis
Qu'en application de l'article 20 de la loi susvisée ils doivent
être déclarés déchus de leur pourvoi ;
PAR CES MOTIFS,
DECLARE les Aa Ag at Cis et autres déchus
de leur pourvoi ,
LES CONDAMNE aux dépens ,
ORDONNE la confiscation de l'amande ;
DIT qu6 le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transerit sur
les ragistres de la Cour d'appel an marges ou à la suites de la décision AINSI fait, jugé at prononcé par la Cour de cassation, deuxiè-
me chambres statuant en matière civile at commercialsé, en son audisnocs
publique tenus les jour, mois st an que dessus sat où étaient présents
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Maïissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseillar-Rapporteur ;
Ab C, auditeur représentant le ministère public ;
Ousmans SARR, Greffier.
EN foi de quoi 16 présent arrât a été signé par le Président, les Conseillers st ls Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER- RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER
Nicole DIA Elias DOSSEH Meissa DIOUF Ousmans SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 16/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-02-16;60 ?
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