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16/02/1994 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 février 1994, 59


Texte (pseudonymisé)
59/RG/90
AFFAIRE N° oortrémosnesamenssesamenpeaeanmees
B
Ac C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ab X, P
chambre, Président - Rapporteur
Maissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
sentant les Ministère Public ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUX-LEME- CHAMBRE …—STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
PUBLIQUE DU MERCREDI SEIZE
A l'audience
FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
ENTRE La Société Immobilière du Cap-Ve

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dite SICAP, Place de l'Unité Africains, ayant
élu domicile en l'étude de Maître Boubacar WADE,
Avocat à la Cour
...

59/RG/90
AFFAIRE N° oortrémosnesamenssesamenpeaeanmees
B
Ac C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ab X, P
chambre, Président - Rapporteur
Maissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
sentant les Ministère Public ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUX-LEME- CHAMBRE …—STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
PUBLIQUE DU MERCREDI SEIZE
A l'audience
FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
ENTRE La Société Immobilière du Cap-Vert
dite SICAP, Place de l'Unité Africains, ayant
élu domicile en l'étude de Maître Boubacar WADE,
Avocat à la Cour
Demanderssse
D'UNE PART
à Dakar Sacré-Cosur, Villa N° 8299, ayant élu
domicile en l'étude de Maîtres C at SY,
Avocats à A la Cour
Défendeur
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
le 22 Mars 1990 par Maître Boubacar WADE, Avocat
à a la Cour, agissant au nom set pour le compte de
la SICAP contre l'arrêt N° 1076 du 14 Décembre VU le certificat attestant la consignation de l'amende de
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en
dates du ‘29 Mars 1990 de Maître Ndèys Beyta DIOP, Huissier da Justios ;
VU 16 mémoire en réponse présenté pour La GORptE de Ac
C st tendant au rajet du pourvoi ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad A, Auditeur représentant le Ministère
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour Suprême ;
SUR 16 moyen unique pris de la Vialation de l'articls 100 du
Code des obligations civiles st commerciales en ce que la Cour
d'appel a dénaturé les clauses claires at précises du contrat de
location vents signé entre Ac C &t la SICAP ;
ATTENDU qu'il résulte des dispositions des articles 1 at 2 dudit
contrat que l'acquéreur doit faire un versement préalable de la somme
minorés fixés an l'aspèce à 99.965 francs
ATTENDU que l'article 2 alinéa G ne prévoit la restitution
du versement préalable qu'en ces da résiliation du bail ;
ATTENDU que 16 paiement par anticipation du reliquat du
prix de vente ne saurait être assimilé à une résiliation ;
D'où il suit qu'en considérant que la redevance minorés
corraspond au loyer mensuel de 62.871 francs at en décidant que
le sisur C qui a réglé par anticipation le reliquat du prix
de la location vents devait avoir rastitution du versement préa-
labla, les juges d'appel ont dénaturé les clauses du contrat, violant
ainsi l'article 100 du Codes des obligations civiles et commerciales ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET annule l'arrêt rendu le 14 Décembre 1989 entre
les parties par la Cour d'appsl de Dakar, remet en conséquence,
avant ladit arrêt cet, pour être fait droit, les renvois devant
la Cour d'appel de ‘Dakar autrement composés ;
ORDONNE la restitution de l'amende ;
MET les dépens à la charges du défendeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'appel da Dakar en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile at commerciales en son
audience publique tenus l6s jour, mois st an que dessus set où
étaient présents Madame et Aa ;
Nicole DIA, Présidant de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Cnnseiller ;
Ad A, Auditeur représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN Le foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Consaillers st le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER Nicole DIA Maïissa DIOUF Elias DOSSEH OUSMANE SARR
LE RECEVEUR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 16/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-02-16;59 ?
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