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09/02/1994 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 février 1994, 30


Texte (pseudonymisé)
ARRET 30 DU 9 FHVRIER 1994 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR
MOISE DIATTA
PRESENTS MM Amadou Makhtar
Babacar KEBE 7 Elias DOSSEH ,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
MATIERE
SOCIALE
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
en matiére Sociale
Neuf Fé Mil Neuf Cent Quatre Vingt quatorze
domicile élu en l'étude de Me Guédel NDiaye,Avo-
cat à la Cour , 73 bis ' rue Amadou Assane NDoye
Dakar
D'UNE PART - ,
T :

la Société R.M.0O. ayant élu domi-
cile en l'étude de Me Ibrahima Thioub,avocat à
la Cour à Dakar
...

ARRET 30 DU 9 FHVRIER 1994 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR
MOISE DIATTA
PRESENTS MM Amadou Makhtar
Babacar KEBE 7 Elias DOSSEH ,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
MATIERE
SOCIALE
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
en matiére Sociale
Neuf Fé Mil Neuf Cent Quatre Vingt quatorze
domicile élu en l'étude de Me Guédel NDiaye,Avo-
cat à la Cour , 73 bis ' rue Amadou Assane NDoye
Dakar
D'UNE PART - ,
T :
la Société R.M.0O. ayant élu domi-
cile en l'étude de Me Ibrahima Thioub,avocat à
la Cour à Dakar
VU la déclaration de pourvoi en
date du 21 Juillet 1992 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour casser l'arrêt n 215 du 14
Avril 1992 rendu par la Chambresociale de la
Cour d'Appel de Dakar ;
CE faisant , attendu que ledit
arrêt aurait statué ultra petita et pêche
par une insuffisance de motifs ï
VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code du travail
? 4 / VU les piéces jointes au dossier;
VU la loi organique 92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de cassation 7 >
LA COUR
OUI Monsieur Babacar KEBE , Conseiller ' en
OUI Monsieur Aa Ab , Auditeur, repré-
sentant le Ministére Public : en ses conclusions . ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,
SUR le premier moyen tiré du fait que la Cour a statué ultra
ATTENDU qu'à l'appui de ce moyen , il est fait
grief à la Cour d'avoir statué ultra petita, alors que devant
le juge d'appel , la société R.M.O ' appelante,n'avait aucune-
ment discuté le quantum des dommages et intérêts que le ler
juge avait arbitré à 2.000.000 de frs;
qu'en ramenant cette somme à 200.000 frs la Cour a statué
ult-.ispetita et mérite de s'entendre casser . ,
MAIS attendu qu'il ressort du dispositif
va des conclusions d'appel pré” ntées par la défenderesse en
Et date du 3 Mars 1992 que la volonté déclarée de celle-ci était de priver Diatta de toute indemnité y compris les dommages
et intérêts . ? ATTENDU que dés Lors , la Cour d'Appel qui
dans son appréciation souveraine des éléments de la cause-
appréciation au demeutant non contestée par le demandeur —
a estimé devoir ramener le montant des dommages et intérêts
de 2.000.000 de £rsf , n'a nullement statué ultra petita.
a = 200.000frs
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé,
SUR le moyen tiré d'une insuffisance de motifs
. ATTENDU que pour faire aboutir ce moyen, il
est fait grief à la Cour d'avoir affirmé qu'au moment de
son licenciement , Ac dont l'ancienneté était de 13 mois
4 jours, avec un salaire mensuel de 90.000 frs ne pouvait
aucunement prétendre à 2.000.000 de frs de dommages et intérêts,
qu'il s'agit là d'une argumentation on ne peut plus fragile
justifiant la cassation de l'arrêt querellé .
ATTENDU qu'au terme de l'article 51 du Code
du travail " le montant des dommages et intérêts est fixé
compte tenu de tous les éléments qui peuvent justifier l'exis-
tence et déterminer l'étendue du préjudice et notamment.....…...
lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages,
de la nature des services , de l'ancienneté , de l'âge du
travailleur et des droits acquis .... ,
QU' en se fondant sur l'ancienneté de Diatta
( 13 mois 4 jours ) et son salaire 90.000 £rs , la Cour a
parfait ‘ent respecté l'esprit de l'article 51 précité, lequel
article a uégagé des critéres d'appréciation non cumulati£s.
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt
n° 215 du 14 Avril 1992 comme mal fondé .
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés-la Cour de Cassation, le présent arrêt sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à Ja
suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de
Cassation , Chambre sociale , en son audience publique ordinai-
re des jour , mois et an que dessus , à laquelle siégeaient:
MM Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre, Président ;
Babacar KEBE , Conseiller - Rapporteur ;
Elias DOSSEH , Conseiller ;
EN présence de Monsieur Aa Ab , Audi-
teur , représentant le ministére public et avec l'assistance
de Me Abdou Razakh DABO , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt , le Président,
le Conseiller - Rapporteur , le Conseiller et le Greffier.
LE PRESIDENT LE -GONSEILLER — RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER
Amadou Mikhtar SAM Babacar KEBE Elias DOSSE Abdou Razakh
DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 09/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-02-09;30 ?
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