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09/02/1994 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 février 1994, 29


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 29
du 9 Février 1994
DEMANDEUR :
PRÉSENTS ve MM Amadou Makhtar
Président
Conseillers
Me Abdou RäzakH DABO :Gréffier
RAPPORTEUR :
Monsieur Aa. Makhtar SAM |
MINISTERE PUBLIC :
M
AUDIENCE :
du Février--1994
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE SOCIALE
employé de bureau ‘demeurant aux HLM Ab
Ae , Villa n° 235 , mais élisant domicile
… l'étude de Me Guédel NDiaye : avocat à la
| Cour , 73 bis : rue Amadou Assane

NDoye,Dakar;
D' UNE PART
T
L'ETAT DU SENEGAL représenté par
Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat ,A...

ARRET N° 29
du 9 Février 1994
DEMANDEUR :
PRÉSENTS ve MM Amadou Makhtar
Président
Conseillers
Me Abdou RäzakH DABO :Gréffier
RAPPORTEUR :
Monsieur Aa. Makhtar SAM |
MINISTERE PUBLIC :
M
AUDIENCE :
du Février--1994
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE SOCIALE
employé de bureau ‘demeurant aux HLM Ab
Ae , Villa n° 235 , mais élisant domicile
… l'étude de Me Guédel NDiaye : avocat à la
| Cour , 73 bis : rue Amadou Assane NDoye,Dakar;
D' UNE PART
T
L'ETAT DU SENEGAL représenté par
Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat ,Avenue / de
la République x avenue Carde , Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Ad A , employé de bureau, demeu-
rant aux HLM Ab Ac n° 235 à Kaolack ,
mais élisant domicile … l'étude de Me Guédel
NDiaye , avocat à la Cour , 73 bis, rue Amadou
LADITE déclaration enregistrée au
Greffe de la Cour Suprême le 2 Octobre 1991
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser
l'arrêt n° 356 en date du 9 Juillet 1991 par LA lequel la Cour d'Appel a confirmé le caractére légitime du licen- mr ciement de Ad A . ;
CE faisant , attendu que l'arrêt attaqué
a été pris en violation du décret n° 74-347 du 12 Avril 1974
fixant le régime spécial applicable aux agents non-fonctionnaires, VU l'arrêt attaqué . ?
VU les piéces produites et jointes au dossier: VU. la lettre du Greffe en date du 7 Octobre
1991 portant notification de la déclaration de pourvoi au défen-
deur . ;
VU le mémoire en défense présentée pour
le compte de l'Etat du Sénégal . ;
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 9 Décem- bre 1991 et tendant au rejet du pourvoi . ?
VU le Code du Travail . ï
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai
1992 sur la Cour de Cassation . ;
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre , en son rapport . ;
OUI Monsieur Ad Ag , Auditeur,re- présentant le Ministére Public, en ses conclusions . ?
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR le moyen unique tiré de la violation de l'article 36 du
décret n° 74-347 du 12 Avril 1974 fixant le régime applicable
aux agents non - fonctionnaires de l'Etat -
ATTENDU que pour demander la cassation
de l'arrêt n° 356 du 9 Juillet 1991 de la Chambre sociale de
la Cour d'Appel qui a débouté Ad A , ex-employé au
- bureau de l'Enregistrement des timbres de Kaolack , en qualité
de Commis non - fonctionnaire depuis 1967 , de ses prétentions,
fins et conclusions pour licenciement abusif, le demandeur au pourvoi fait valoir un moyen unique tiré de la violation de l'ar-
ticle 36 du décret susvisé en ce qu'il n'a jamais été mis à même
de présenter par écrit ses explications , ayant été arrêté et
incarcéré sans avoir pu s'expliquer sur les faits qui lui étaient
reprochés et sur les documents saisis à son bureau avant d'être
licencié , alors que l'article 36 dudit décret dispose que :
" avant toute saËtion , l'agent doit être mis à même de présenter
par écrit ses explications sur les faits qui lui sont reprochés";
QUE l'Agant judiciaire de l'Etat , en réponse,
dans un mémoire en défense en date du 28 Novemore 1991, demande
le rejet du pourvoi au motif que la procédure instituée par le
décret susvisé ne s'applique que lorsque la sanction encourue
par l'Agent est purement disciplinaire ; or selon lui , tel n'est
pas le cas en l'espéce où Ad A était poursuivi devant
le Tribunal correctionnel ; que dans le cadre de l'information
qui était ouverte , il était à même d'assurer sa défense et de
refuter les faits qui lui étaient reprochés ;
/
QU' en l'espéce , pour confirmer le jugement
EP entrepris et déclarer que le licenciement de Ad A est
légitime , la Cour d'Appel , omettant de statuer sur l'applicabi-
a lité en l'espéce , du décret n° 74-347 du 12 Avril 1974 visé
dans les conclusions d'appel du demandeur, a fait simplement
observer que la procédure instituée par le décret modificatif
n° ° 87-204 du 18 Février 1987 n'était pas entrée en vigueur à
la date du licenciement de Ad A , soit le 19 Aout 1986;
QU' en tout état de cause , il y a lieu de
distinguer entre la faute pénale et la faute professionnelle:
ces deux catégories de fautes relevant de procédures et de sanc-
tions distinctes ; qu'en l'espéce , le licenciement intervenu
constitue, contrairement à ce que déclare l'Agent judi-
ciaire de l'Etat , une sanction disciplinaire et ce , conformé-
ment aux dispositions combinées des articles 36 du décret susvi-
sé et 16 de la Convention Collective Nationale Interprofession-
nelle ( C.C.N.I.) lequel dispose que la sanction ( de licen-
ciement ) est prise par le chef de l'établissement ou son repré- -sentant aprés que l'intéressé, assisté sur sa demande, d'un délégué
du personnel, aura fourni des explications écrites ou verbales ",
que LQTEIISE, La-seule exception prévue à l'article 37 dudit décret est le
de—i sant condamné définitivement à une peine entraînant l'in-
QU'il n'est pas contesté que Ad A n'a
de présenter par écrit ses explications sur les
reprochés, avant d'être licencié; :
} ë jau' il est dés lors fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué
lpour violation des dispositions combinées des articles 36 du décret
LS ; PAR CES MOTIFS ,
CASSE et annule l'arrêt n° 356 du 9 Juillet 1991
de la Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour
d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le procureur
Général prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera transcrit
sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'ar-
rêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassa- tion, Chambresociale , en son audience publique ordinaire des jour,
mois et an que dessus, à laquelle siégeaient : MM Amadou Makhtar SAMB,
Président de Chambre , Rapporteur ; Babacar KEBE - Af C, Con-
seillers ; En présence de Monsieur Ad Ag, Auditeur,
représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Maître
Abdou Razakh DABO , Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt , le président-Rap-
porteur , les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT- RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB * Babacar KEBE - Af C Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 09/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-02-09;29 ?
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