ARRET N° 28.
du 9 Février 1994
DEMANDEUR :
PRESENTS : MM
Amadou Makhtar Samb,, Prési-
Me Abdou Razakh DABO Greff
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Vingt Quatorze
er
mm BNTRE--=: OUMAR-N DIR 3/C de Af
Ae Ag , … Ah Ab , élisant domi-
cile en l'étude de M Guédel NDiaye,avocat à la Cour,73
bis, rue Amadou Assane NDoye, Dakar - î
E T : : D' UNE PART î
ROYAL AIR MAROC , 1 ' place de l'Indé-
pendance : BP 3324 Dakar , élisant domicile …
l'étude de Mes Ac , Aa et Sarr ' avo-
cats à la Cour ' 33, avenue Roume ‘ Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présen-
tée par le sieur Ad A , S/C de Af
Ae Ag ' avenue Ah Ab, Dakar,
mais élisant domicile … l'étude de Me Guédel
NDiaye , avocat à la Cour ‘ 73 bis , rue Amadou
LADITE déclaration enregistrée
au Greffe de la Cour Suprême le ler Octobre
1991 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
casser l'arrêt n° 355 en date du 9 Juillet 1991 par lequel la Cour d'Appel a déclaré légitime le licencie-
ment de Oumar NDir et implicitement rejeté les demandes y afféren-
CE faisant , attendu que l'arrêt attaqué a été
pris en violation de la loi notamment de l'article 51 du Code
VU l'arrêt attaqué . :
VU les piéces produites et jointes au dossier,
desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en
défense pour la Royal Air Maroc . ;
VU la lettre du greffe en date du 2 Octobre 1991
portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur;
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB Président
W de Chambre : en son rapport . ?
OUI Monsieur Ak Ai ' Auditeur, représen-
tant le Ministére Public ' en ses conclusions . ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Sur le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions
ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour de n'avoir
pas répondu à la demande de Oumar NDir relative aux intérêts
de droit sur les sommes qui viendraient à être allouées et affé-
rentes aux indemnités de rupture et dommages - intérêts : 7
MAIS attendu , qu'en l'espéce : la Cour ayant
déclaré légitime le licenciement de Oumar NDir , a implicitement
rejeté les demandes y afférentes . ’ SUR les deux autres moyens tirés de la dénaturation , de l'insuf-
fisance de motifs ( en ses deux branches ) et de la violation
de l'article 51 du Code du travail
ATTENDU que sous le couvert de dénaturation,
d'insuffisance de motifs et de violation de l'article 51 , le
demandeur se borne à discuter les faits souverainement appréciés
par les juges du fond, lesquels ne sauraient être remis en cause
devant le juge de Cassation ; que par suite , les deux moyens
réunis doivent être déclarés irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi de Oumar NDir contre l'arrêt
1 y n° 355 du 9 Juillet 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel.
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
La général prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera trans
crit sur les registres de la Cour d' Appel , en marge ou à la
suite de l'arrêt* attaqué ;
AINSI fait , jugé etprononcé par la Cour
de Cassation , Chambre sociale , en son audience publique
ordinaire des jour , mois et an que dessus , à laquelle siégeaient
MM : Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre, Rapporteur,
Babacar KEBE , Elias DOSSEH ,Conseillers :
En présence de Monsieur Ak Ai
Aj, représentant le Ministére Public et avec l'assistance
de Me Abdou Razakh DABO , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt , le Président
Rapporteur , les Conseillers et le Greffier.
:E PRESIDENT- RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER -
Amadou Makhtar SAMB Babacar KEBE - Elias DOSSEH Abdou Razakh DABO GRATIS