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02/02/1994 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 février 1994, 58


Texte (pseudonymisé)
58
83/RG/87
AFFAIRE N° meneteTlthavapne
Ets Ab C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de chambre,
Présidant
Ae B, Conseiller-Rapporteur
Maissa DIOUF, Conseiller ;
tant la Ministère Public ;
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU. NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE --STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
ENTRE La Sénégalaiss de Refsction st
point E à Dakar, mais ayant élu domicile en l'Ã

©-
tuda de Maître Kazem SHARARA, Avocat à la Cour ;
D'UNE PART
E T Les Ac Ab C, ds-
maurant à Dakar, Avenus x Al...

58
83/RG/87
AFFAIRE N° meneteTlthavapne
Ets Ab C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de chambre,
Présidant
Ae B, Conseiller-Rapporteur
Maissa DIOUF, Conseiller ;
tant la Ministère Public ;
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU. NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE --STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
ENTRE La Sénégalaiss de Refsction st
point E à Dakar, mais ayant élu domicile en l'é-
tuda de Maître Kazem SHARARA, Avocat à la Cour ;
D'UNE PART
E T Les Ac Ab C, ds-
maurant à Dakar, Avenus x Allées coursins ayant
élu domicile en l'étude de Maîtres BOURGI et
KANJO, avocats à la Cour ,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrés au greffe de la Cour suprême
le 13 Juin 1987 par Maître Kazem SHARARA
avocat a a la Cour, agissant au nom st pour
la compta de la Société SENEREFET contre
l'arrêt N° 440 du 5 juin 1987 de la Cour VU ls cartificat attestant la Consignation de l'amende de
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du
30 juillet 1987 de Maître Bernard SAMBOU, huissior de Justice ;
VU 1e mémoirs en réponses présenté pour la compte des Etablis-
samants Ab C et tendant au rajst du pourvoi ,
OUI Monsiaur Ae B, Conssiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ad A, Auditeur représentant le Ministère
public an ses. conclusions >
APRES en avoir délibéré conformément à la Loi
VU la loi organique N° 92.35 du’ 30 Mai 1992 sur la Cour de
VU l'Ordonnance N° 60.17'du 3 Septembre 1960 portant loi organi-
que sur la Cour suprême ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
ATTENDU qu'il résulte de l'examen du dossier que les prescrip-
tions de l'article 51 de l'ordonnance susvisée ont été raspeotées >
D'où il suit que 16 pourvoi est racevable ;
SUR 16 premier moyen pris du défaut de réponse à conslusions
sn ce que l'arrêt entrepris a refusé comme uns pétition de principe
de retenir que l'ordonnance de reféré rendus le 3 Novembre 1986 at
passés an force de chose jugés ne devait pas autoriser le non paiement MAIS ATTENDU. que les conclusions auxquélies il n'aurait
pas été répondu ne sont ni visées ni produites ;
D'où il suit que 16 moyen est irrecavable.
SUR.1& sscond moyen pris:de la violation de l'article 250
du Code de procédure civile en ce que la juge des référés ne peut
pas se prononcer sur l'exécution éventuelle des travaux ou accorder
des dommages et intérêts ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article visé au moyen " les
ordonnances sur référés ne font aucun préjudics au principal " ;
des référés avait autorisé la SENEREFET à procéder à dés travaux
d'étanchéité at de réfection dans les ‘Lieux loués ‘at à‘ se faire
rembourser de ses dépenses par prélévement sur les loyers ;
ATTENDU dans ces conditions qu'en constatant, pour confirmer
l'ordonnance d'expulsion .rendus par le juge das référés le 2 Février
1987, que 1l6s loyers n'étaient plus payés alors que la -pfaeuve
de l'accomplissement des travaux n'était pas rapportés, la Cour
n'a nullement -préjudié au principal ;
ATTENDU par contre que statuant an matière de référé selle
né pouvait condamner la SENEREFET à payer à Ab C des dommages
PAR CES MOTIFS
CASSE st annule mais par vois de ratranchement et seulement
en ce qu'il a condamné la SENEREFET à payer à Ab C la somme
de 100.000 francs à titre de dommages at intérêts, l'arrêt N°
L4O du 5 juin 1987, les autres parties de cet arrêt étant exprésse-
ment maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi CONDAMNE ls défendeur aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignés ;
DIT qu& le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur las ragistres de la Cour d'appsl de Dakar an marge ou à la suite
de la décision attaqués ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civils at commerciale en son
présents Madame st Aa
Nicole DIA, Président dé chambre, Président ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi l6 présent ‘arrêt a été signé par le Président, les Conseillers at le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER :RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFTER
Nicole DIA DOSSEH Maïssa DIOUF Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 02/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-02-02;58 ?
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