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02/02/1994 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 février 1994, 56


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° ……1.75/-RG/-93rrmeverees
C
Ad Aa B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur
Public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME _ CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience PUBLIQUE DU MERCREDI DEUX FEVRIER
ENTRE La Société Sénégalaise d'Exploi-
tation de carrière dite C dont ls siège
social est à 3 Rufisque mais ayant él

u domicile
en l'étude de Maître Malick SALL, Avocat à la
Cour
Demanderasse
D'UNE PART
ET Les Héritiers ...

AFFAIRE N° ……1.75/-RG/-93rrmeverees
C
Ad Aa B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur
Public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME _ CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience PUBLIQUE DU MERCREDI DEUX FEVRIER
ENTRE La Société Sénégalaise d'Exploi-
tation de carrière dite C dont ls siège
social est à 3 Rufisque mais ayant élu domicile
en l'étude de Maître Malick SALL, Avocat à la
Cour
Demanderasse
D'UNE PART
ET Les Héritiers de Aa B,
demeurant tous à Ab Ac sous préfec-
ture de Thiènaba, Département da Thiès, ayant
élu domicile en l'étude de Maîtres GENI at
SANKALE , avocats à la Cour ;
Défendeurs
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requêtes aux fins de
sursis à 3 exécution introduite au greffes de la
Cour ds cassation le 13 Août 1993 par la C _ fondés sur le pourvoi d'GOrdre du Garde des Sceaaux
que le Procureur Général aurait introduit dans
1e litige l'opposant aux héritiers de Aa
B VU la signification de la raquôte aux fins de sursis aux
défandeurs par exploit en dats du 16 Août 1993 ;
LA COUR
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae A, Auditeur représentant ls Mi-
nistèrs Public en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la Loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de cassation
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême ,
SUR LA _RECEVABILITE DU SURSIS
ATTENDU qu'il résulte des dispositions de l'article 16
de la loi susvisée quse pour saisir la Cour de cassation d'uns
requête aux fins de sursis il faut qu'un pourvoi ait été formé contre
l'arrêt dont 16 sursis est demandé at être demandeur à ce pourvoi ,
ATTENDU qu'en l'espèce, la requête aux fins de sursis a
été déposés au greffe le 13 Août 1993, alors qu'aucun pourvoi n'avait
été formé
>
ATTENDU qu'un pourvoi n'a été formé contre les arrêts
attaqués que le ler Septembre 1993 par le Procureur Général d'Ordre
du Garde das Sceaux en application des dispositions de l'article
42 alinéa 2 de la loi organique, donc par uns partis autre que QU'il s'ensuit que la requête aux fins de sursis à exécution
introduite par la C doit être déclarés irrecevable ;
DECLARE irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution
des arrêts N° 642 du 20 Novembre 1987 at 1030 du 24 Novembre 1989
introduite par la C
CONDAMNE la C aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur
les registres de la Cour d'appel an marge ou à la suite de la décision
AINSI fait, jugé at prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciales en son audience pu-
blique tenue less jour, mois st an que dessus et où étaient présents
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïissa DIOUF, conseiller ;
Elias DOSSEH, conseiller ;
Ousmans SARR, Greffier.
EN foi de quoi 1s présent arrôt a été signé par 1e Président-
Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Nicole DIA MeŸssa DIOUF lias DOSSEH Ousmans SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 02/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-02-02;56 ?
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