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02/02/1994 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 février 1994, 55


Texte (pseudonymisé)
DU O2 FEVRIER 19ÿ4
AFFAIRE N° 118/RG/91
Ac Aa Al Aq
An B ve st A.55.
Rapporteur ;
le Ministère Public ;
Ousmans SARR, Greffier.
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
du
LECTURE
du
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE Les Héritiers de fau Aa
Al Aq, à savoir Ar Af Al
Aq At es-nom et es-qualité de ses trois
enfants mineurs Valérie, Aa et Ai
Al Aq et Ao Ah Ab es-quali-
té et son enfant mineur As Ad A

l
Aq, demeurant à A Mbour, mais ayant élu domi-
cile en l'étude de Maître Pierre Arnaud BLANCHEF
Avocat à à la Cour
Dema...

DU O2 FEVRIER 19ÿ4
AFFAIRE N° 118/RG/91
Ac Aa Al Aq
An B ve st A.55.
Rapporteur ;
le Ministère Public ;
Ousmans SARR, Greffier.
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
du
LECTURE
du
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE Les Héritiers de fau Aa
Al Aq, à savoir Ar Af Al
Aq At es-nom et es-qualité de ses trois
enfants mineurs Valérie, Aa et Ai
Al Aq et Ao Ah Ab es-quali-
té et son enfant mineur As Ad Al
Aq, demeurant à A Mbour, mais ayant élu domi-
cile en l'étude de Maître Pierre Arnaud BLANCHEF
Avocat à à la Cour
Demandeurs
D'UNE PART
p E Bb T 1°) Le sieur An B, Trans-
N° 460
,
2°) Les Assurances " la Sécurité
Sénégalaise " dont ls siège social se trouve
à Dakar, rus le Ak Ap Aj Am
Défendeurs
D'AUTRE PART
+
- STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée
au greffs de la Cour suprême le 11 Avril 1991 par les Héritiers
da feu Aa Al Aq contre l'arrêt N° 108 rendu par la Cour
d'appel ds Dakar le 8 Février 1991 dans le litige qui les oppose
au sieur An B et aux Assurances " la Sécurité Sénegalaise " >
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit
an dates des 22 st 23 Avril 1991 ,
QUI Monsieur Elias DOSSFEH, Conseiller en son rapport ,
OUI Monsieur Ae A, Auditeur représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême ,
ATTENDU que 1ss héritiers de fou Aa Al Aq qui
se sont pourvus sn cassation le 11 Avril 1991 n'ont consigné l'amende
de pourvoi que le 17 Mai de la même annés ;
QU'EN application de l'article 46 de l'ordonnance susvisée
ils doivent être déclarés déchus de leur pourvoi ,
DECLARE les héritiers de feu Aa Al Aq déchus
de leur pourvoi ,
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sara imprimé, qu'il sera transorit
sur les registres de la Cour d'appal en marges ou à la suite de
la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour ds cassation,
dauxième chambre statuant en matière civile st commercials, en
son audience publique tenus les jour, mois at an que dessus set où
étaient présents Madame ét Ag
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meissa DIOUF, conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseillar-Rapporteur ;
Ae A, Auditeur représentant le Ministère public ;
EN foi de quoi le présent arrât a été signé par le Président,
l6s Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER LE CONSEILLER-RAPPORTEUR LE GREFFIER

Nicole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmans SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 02/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-02-02;55 ?
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