La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1994 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 février 1994, 54


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N 243/RG/91
A.G.S
MATIERE Civile et Commercial
Nicole DIA, Président de chamifre
Président
Meissa DIOUF, Conseiller
représentant le ministère
Ousmans SARR, Greffier
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
du
LECTURE
du
MATIÈRE
T.O.A. TEL. 23.51.76 - DAKAR |L994 REPUBLIQUE —_ DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEU ANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
ENTRE Les Assurances Générales Séné-
galaises dites A.G.S

, 13 Avenue Ak B
à Dakar ayant élu domicile en l'étude de
Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour ,
Demanderesses
...

AFFAIRE N 243/RG/91
A.G.S
MATIERE Civile et Commercial
Nicole DIA, Président de chamifre
Président
Meissa DIOUF, Conseiller
représentant le ministère
Ousmans SARR, Greffier
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
du
LECTURE
du
MATIÈRE
T.O.A. TEL. 23.51.76 - DAKAR |L994 REPUBLIQUE —_ DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEU ANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
ENTRE Les Assurances Générales Séné-
galaises dites A.G.S, 13 Avenue Ak B
à Dakar ayant élu domicile en l'étude de
Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour ,
Demanderesses
D'UNE PART
ET Le sieur Ag A 6s-qualité
de Ac A et de Ah A demeurant
tous à à Ae Ab Aa Ai, parcelles N
644 s/c de El Aj Ad C ;
Défendeur
D'AUTRE PART
STATUANT sur ls pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême ls 27 Juillet 1991 par les Assurances
Générales Sénégalaises contre l'arrât N 1013
rendu par la Cour d'appel de Dakar 1e 21
Décembre 1990 dans le litige qui les oppose
au sisur Ag A VU 16 certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en date
du 5 Septembre 1991 ’
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport >
OUI Monsieur Af C, Auditaeur représentant 1e ministère
public en ses conclusions >
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi orga-
nique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que les assurances Générales Sénégalaises dites A.G.S et
la SENELEC qui se sont pourvues en cassation 1e 27 juillet 1991,
n'ont consigné l'amende de pourvoi que ls 8 octobre 1991 ’
QU'en application de L'article 46 de l'ordonnance susvisée elles
doivent être déclarées déchues de leur pourvoi ,
PAR CES MOTIFS
DECLARE les A.G.S et la SENELEC déchues de leur pourvoi
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée
lescondamns aux dépens
DIT que ls présant arrêt sera imprimé, qu'il sera transcpit sur
les registres da la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commercials an son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus ct où étaient
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Af C, Auditeur représentant Le Ministères public
Ousmans SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrât a été signé par 1e Président,
16 consciller, ls Conssiller-Rapporteur set le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER LE CONSEILLER-—RAPPORTEUR LE GREFFIER
Nicole DIA MeTssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmans SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 02/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-02-02;54 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award