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02/02/1994 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 février 1994, 53


Texte (pseudonymisé)
23
AFFAIRE N° …178/RGZL91....….
Société . SENSCIE
I.P.M des Professions Libérales
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Pr
Maïssa DIOUF, Conseiller ;
Flias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur
Ac A, Auditeur représentan
ls Ministère Public ;
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUX-FEME—- CHAMBRE --STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience PUBLIQUE DU MERCREDI DEUX FEVRIER
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
ENTR

E La Société SENSCIE dont le
sièges social sst situé à la Rocade Fann Bal-Air
mais ayant élu domicils en l'étude de Ab...

23
AFFAIRE N° …178/RGZL91....….
Société . SENSCIE
I.P.M des Professions Libérales
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Pr
Maïssa DIOUF, Conseiller ;
Flias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur
Ac A, Auditeur représentan
ls Ministère Public ;
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUX-FEME—- CHAMBRE --STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience PUBLIQUE DU MERCREDI DEUX FEVRIER
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
ENTRE La Société SENSCIE dont le
sièges social sst situé à la Rocade Fann Bal-Air
mais ayant élu domicils en l'étude de Ab
A et SEYE, Avocats à la Cour ;
D'UNF PART
ET L'Institution de Prévoyance
Maladis des Professions Libérales, siège social
67, rus Vincens angle Ae Ad B à A Dakar;
Défenderssss
D'AUTRE PART
STATUANT sur ls pourvoi formé suivant
le 29 Mai 1991 par la Société SENSCIE contre
l'arrêt N° 1154 rendu par la Cour d'appal ds
Dakar ls 22 Décembre 1989
VU le certificat attestant la consi-
gnation de l'amende de pourvoi >
VU la signification du pourvoi à : la défenderssss par exploit
en date du 31 Mai 1991 ,
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller sn son rapport ,
OUI Monsieur Ac A, Auditeur représentant le Ministères
Public en ses conclusions
,
APRES en avoir délibéré conformément à a la loi;
vu la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation
vu l'Ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême ,
ATTENDU que la preuve est rapportés au dossier par le défendeur
que l'arrêt N° 1154 du 22 Décembre 1989, objet du pourvoi, avait été
signifié a 3 la demanderesss ls 3 Octobre 1990 , que le pourvoi daté
du 29 Mai 1991 a donc été fait hors délai ;
ATTENDU en outrs que l'arrêt produit au dossier n'ast pas celui
QU'EN application des articles 63 st 45 de l'ordonnance susvisée
ls pourvoi doit donc être déclaré irrecavable ;
PAR CES MOTIFS,
DECLARE irrscevable ls pourvoi formé par la Société SENSCIE ,
ORDONNE la confiscation de l'amende consignés >
-
CONDAMNE la demandercsse aux dépens ,
DIT que ls présent arrât sera imprimé, qu'il sera transerit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de
la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile st commerciale, en
son audiences publique tenue les jour, mois at an qua dessus et
où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Maissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ac A; Auditeur représentant le Ministères Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par lo Président,
les Conseillers et. le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE GREFFIER
Nicols DIA Maissa DIOUF Elias DOSSEH Te Ousmans SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 02/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-02-02;53 ?
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