DU O2. FEVRIER 1994
AFFAIRE N° .…34/RG/92....
1°) A.S.S
2°) Ah B
Aa Ag Aj
C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
Ac A, Conseiller-
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiays NIANG, Auditeur
représentant 16 Ministère
Public
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU — SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUX LEME - CHAMBRE STATUANT NE MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE 1°) Les Assurances"la Sécurité
Sénégalaise" dites A.S.S., sièges social a
Dakar Rues le Dantec X Pierre Millon, ayant élu domicile en l'étude de Maître Aissata Tall SALL Avocat à la Cour
,
2 ) Le sieur Ah B demeurant à 3 Dakar mais ayant élu domicile an l'étude de
Maîtres Aissata Tall SALL, Avocat à la Cour
Demandeurs
D'UNE PART
ET 1°) les Héritiers de Ag
Aj C demeurant à à Af Ae, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Cheikh
Amadou DIOP, Avocat à la Cour ;
2 Les Héritiers Ad Ai Ab C demeurant tous à Af Ae mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Cheikh Amadou DIOP, Avocat à la Cour ,
Défendeurs
D'AUTRE PART STATUANT sur lé pourvoi formé suivant requête reçus au greffe
de la Cour Suprême le 12 Février 1992 par les Assurances " la
Sécurité Sénégalaise * dites A.S.S at le sieur Ah B contre
l'arrêt N° 293 rendu par la Cour d'Appel ds Dakar le 2 Mai 1991 ,
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de
LA COUR,
OUI Monsieur Meissa DIOUF, Conseiller en son rapport ’
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministères
Public en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême
ATTENDU que les Assurances la Sécurité Sénégalaiss ditss A.S.S.
at le sieur Ah B qui se sont pourvus en cassation n'ont pas
signifié leur racours à 3 la partis adverse ;
QU'en application de l'article 51 de l'ordonnance susvisée
ils doivent être déclarés déchus de leur pourvoi ,
PAR CES MOTIFS
DECLARE les Assurances " la Sécurité Sénégalaise et Ah
B déchus de leur pourvoi ,
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ,
CONDAMNE 16s demanduurs aux dépens ;
DIT que& le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transecrit
sur les registres de la Cour d'appel sn marge ou à la suite de la AINSI fait, jugé set prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civils at commerciale, en son audience publi-
que tenus les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meissa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant 1e Ministère Public ;
Ousmans SARR, Greffier.
EN foi ds quoi ls présent arrât a été signé par lo Président,
les Conseillers st le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER
y
Nicole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR