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02/02/1994 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 février 1994, 49


Texte (pseudonymisé)
du O2 FEVRIER
AFFAIRE N 108/RG/90
Af X C
e/
2 - El Had Moussa FAYF
Elias DOSSEH,. Conseiller
Mandiays NTANG, Auditeur
Public
Ousmane SARR, Greffier
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
du
LECTURE
du
TO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
ENTRE Le sieur Af X C, Sergent
de l'Armée Sénégalaise en service au Premier
Groupement Ad Ae demeura

nt à : Dakar
H.L.M Gibraltar II villa N 250 Dakar ayant
élu domicile en l'étude de Maître Mademba DIOP
Demandeur
...

du O2 FEVRIER
AFFAIRE N 108/RG/90
Af X C
e/
2 - El Had Moussa FAYF
Elias DOSSEH,. Conseiller
Mandiays NTANG, Auditeur
Public
Ousmane SARR, Greffier
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
du
LECTURE
du
TO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
ENTRE Le sieur Af X C, Sergent
de l'Armée Sénégalaise en service au Premier
Groupement Ad Ae demeurant à : Dakar
H.L.M Gibraltar II villa N 250 Dakar ayant
élu domicile en l'étude de Maître Mademba DIOP
Demandeur
,
D'UNE PART
ET 1 ) La Mutuelle Sénégalaiss d'Assu-
rance des Transporteurs dite M A.T à Dakar
rus Ah B angle Docteur Thèse ayant
élu domicile en l'étude de Ag Ac, SY
st LY, Avocats a A la Cour ,
2 ) El Ai Aj Ab transporteur
à 3 Aa Zons B villa N 5 B ayant élu domicile
en l tude de Ag Ac, SY et LY, Avocats
à la Cour
Défendeurs
D'AUTRE PART STATUANT sur ls pourvoi formé suivant requête enregistrés
au greffes de la Cour suprême le 15 Mai 1990 par 16 sieur Af X
C contre l'arrêt N° 78 rendu le 18 janvier 1990 par la Cour
d'Appel de Dakar dans le litige qui les oppose aux M.S.A.T. at à
El Ai Ab ;
VU le certificat attestant la. consignation de l'amende
de pourvoi ’
VU la signification du recours aux défendeurs par exploit
en dats du 18 Mai 1990 ;
VU le mémoirs en réponse déposé au greffe de la Cour
suprême le 14 Juillet 1990 ;
LA GOUR
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ,
OUI Monsieur Ac A, Auditeur représentant le
ministèrs public en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de cassation
VU L'ordonnance , N° 60.17 au 3 Septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême ,
Sur la recevabilite
ATTENDU qu'en dépit d'une erreur matérislle portant sur
la date de la raquête et reproduite dans l'exploit de signification,
ladite requêtes tendant à la cassation d'un arrêt rendu le 18 Janvier
1990 a été déposée au greffe de la Cour suprême 1s 15 Mai 1990,st
signifiée à a la partis adverse la 18 Mai 1990
QU'il s'ensuit que ls pourvoi est recevable ;
Sur 16 premier moyen pris d'une insuffisance de motifs
st d'un manque de base légals en ce que L'arrêt attaqué, pour arbitrer ls préjudice corporel de Af X C à la somme ds 4 670 OOO francs
n'a fourni aucuns justification et notamment n'a pas tenu compts des
conséquences des bléssures subies sur la vis professionnelles future
de la victime ;
MAIS attendu ques les juges du fond peuvent ss contenter de
fairs uns évaluation globais des divars chefs da préjudice dont il
leur a été demandé réparation ;
ATTENDU qu'un dédommagement pour les répercussions de l'ac-
cident sur sa carrière Professionnelle n'a été réclamé par la victime
qu'au titre de l'I.T.T ot de L'I.P.P ;
D'où il suit que ls moyeAn'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 134
du C.0.C.C. at d'un manque de base légala en ce que la Cour, dans la
fixation des dommages-intérêts réparateurs, n'a pris en considération
que le préjudice corporel à l'exclusion du préjudice professionnel,
alors que cs taxte de loi lui fait obligation à réparation intégrale ;
MAIS attendu que l'évaluation du préjudice, 1e montant et la
forms de la réparation relèvent de l'appréciation souveraine des juges
du fond dès lors que lour décision ne contient ni insuffisances, ni
contradiction da motifs ;
ATTENDU qu'en l'espèce la Cour a certes considérablement
réduit les sommes allouées, mais par une décision motivés et en
tenant compte de tous les éléments du dommages ;
D'où il suit que ce moyen également n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE LE pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
MET les dépenses à la charges du demandeur.
DIT que 16 présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transerit sur
les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision
attaqués ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile st commercialé en son audisncee
publique tenus les’ jour, mois st an que dessus st où étaient présents
Madams et Messieurs
Nicole DIA, Président dé chambre, Président-Rapporteur ;
Maïîssa DIOUF, Conseiller ;
Mandiays NIANG, Auditeur représentant 16 ministère public ;
Ousmans SARR, Greffier.
EN foi de quoi ls présent arrêt a été signé par la Président-
Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFLER
Nicole DIA Maissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 02/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-02-02;49 ?
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