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01/02/1994 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 février 1994, 12


Texte (pseudonymisé)
Ne 12
du ler févreir 1994
DEMANDEUR
) Ai Af Transit S 2) SGBS
Madame t Ac
Mireille NDIAYE, Président ;
Bassirou DIAKHA , Conseiller ;
Moustapha DURE, Conseiller;
RAPPORTEUR
M. me-Mireill NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
Premier CHAMBRE Statuant Preterretestenccscenner en matière
pénale
février mil neuf cent quatre vingt quatorze ;
1°) Etablissemen

ts me re te ra Ai Af Transit prise en la
personne de son directeur, 72; Boulevard Ab Ae
ayant domicile élu en l'é...

Ne 12
du ler févreir 1994
DEMANDEUR
) Ai Af Transit S 2) SGBS
Madame t Ac
Mireille NDIAYE, Président ;
Bassirou DIAKHA , Conseiller ;
Moustapha DURE, Conseiller;
RAPPORTEUR
M. me-Mireill NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
Premier CHAMBRE Statuant Preterretestenccscenner en matière
pénale
février mil neuf cent quatre vingt quatorze ;
1°) Etablissements me re te ra Ai Af Transit prise en la
personne de son directeur, 72; Boulevard Ab Ae
ayant domicile élu en l'étude de Mes Bourgi Kandjo et
Arnaud Blanche r, Avocats à la Cour à Dakar 5
2°) La Société (Gnérale des Bamques au Sénégal (SGBS)
prise en qualité de caution de la société Bourgi Frères
Transit Avenue Roume faisant élection de domicile en
l'étude de Bourgi Kandjo, Avocats à la Cour à Dakar,
Demanderesses
D'UNE PART
ET
1°) L'Administration des Douanes prise en la personne
de sen direcreun disant élection de domicile en l'étude
2°)La Société Africaine de Transport IE automobiles ASS (CA)A)
prise en h personne de son directeur boulevard Ag
Ah, ayant domicil élu en l'étude de Maître GUEDEL
NDIAŸE, Avocat à la Cour à Dakar ;
sise au point E, canal 4, prise en la personne de son
directeur Ad A pu au 42, Avenue L/
Jean Jaurès :
Défenderesses 3 3 -
D'AUTRE PART ;
Statuant sur le pour-voi formé suivant deux déclarations distinctes souscrites au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 26 juillet 1989 par Maître
Salim KANDJO, Avocat à la Cour à Dakar agissant au nom et pour le compte des
établissements Ai Frère Transit d'une part et d'autre par pour la SGBS, contre l'arrêt n° 392 DU 25 juillet 1989 rendu par la 2ème chambre correctionnelle
de la Cour d'Appel de Dakar ;
LA COUR
VU la loi organique n°92-25 du DMai 1992 sur la Cour de Cassation VU l'Ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême
modifiée
OUI Madame Mireille NDIAYF, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Mändiaye NIANG, * Avocat général en ses conclusions ; ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué, des procès-verbaux
et pièces de procédure auxquels il se réfère que, suivant procès-verbaux de
saisie douanière du 17 novembre 1984, la Société Industrielle commerciale, dite SIC, ayant pour directeur le sieur Ad A, réexportait en lieu et place des fermetures à glissières pour la fabrication desquelles il importait des
matières premières sous le régime de l'admission temporaire, des cailloux v entreposés dans des caisses et vendait sur le marché intérieur les produits
finis
3
ATTENDU que par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour d'Appel, après avoir constaté l'amnistie des faits d'exportation sans déclaration reprochés à Ad A, a déclaré recevable l'appel en cause servi par l'Administra-
tion des Douanes, mis hors de cause la Société Africaine de Transport Automo-
bile dite CATA, concessionnaire en douane agréée, caution de la S I C, a con-
damné la Société Bourgi Frères Transit, signataire de la déclaration de
- - 3-
réexportation, la Société Générale de Banques du Sénégal, caution de cette
dernière, à payer solidairement avec les principaux obligés la somme globale
de 351.748.560 Francs avec intérêts de droit sur les droits et taxes pour
compter du 17 nomembre 1984 ;
Sur les ler et 2ème moyens réunis et pris de la violation des
articles 439 et 500, 24, 26 et 498 du Code de procédure Pénale, en ce que le
plumitif d'audience ne contient pas le nom de toutes les parties, n'a pas été
signé par le greffier ni visé par le Président du Tribunal dans les trois
jours qui ont suivi l'audiance du 13 juillet 1989 et que l'extrait relatif à
cette audience de renvoi n'a pas mentionné la présence du Ministère public ;
Mais attendu que les pourvois ne peuvent être formés que contre
les arrêts et jugements rendus en dernier ressort ; que les moyens dirigés
contre le plumitif d'audience sont irredevables ;
Sur le 3ème moyen pris du défaut de base légale, absence d'un
motif substantiel en ce que l'arrêt attaqué a condamné les requérants sans
jamais prononcer l'infirmation du jugement du 3 mars 1988 dont il était
fait appel ni dans ses motifs ni dans son dispositif ;
Mais attendu que si les jugements doivent contenir des motifs, il
n'est pas nécessaire que l'infirmation de la décision attaquée soit prononcée
expressément, qu'il suffit qu'elle résulte des énonciations du dispositf incom-
patibles avec le maintien des chefs du jugement déféré ;
Qu'en l'espèce, en énonçant "qu'il échet, en conséquence, réformant,
de condamner A, la Société Bourgi Frères Transit et la SCBS...," la Cour
d'Appel a infirmé le jugement qui avait déclaré irrecevable la mise en cause
des susnommés ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
cles 472 et 500 du Code de Procédure Pénale, défaut de motifs, manque de base ATTENDU que le pourvoi fait grief à la Cour d'Appel d'avoir omis
d'une part dereproduire les moyens de droit invoqués par les parties et d'énon-
cer en son dispositif les infractions et les textes de loi applicables et
d'autre part d'examiner les motifs du premier juge alors que les requérantes
demandaient la confirmation du jugement qui avait prononcé l'irrecevabilité de
la procédure à leur encontre
Mais ATTENDU que si la Cour d'Appel est tenue, lorsqu'elle infirme
le jugement dont la confirmation est demandée par l'une des parties, de répon-
dre aux motifs péremptoires dudit jugement, c'est à la condition que des conclu-
sions régulières de confirmation aient été prises ; qu'en l'espèce, les demande-
ressesn'ont déposé devant elle que des notes en délibéré ;
qu'elles n'indiquent pas les motifs du premier juge qui n'avraient
pas été examinés alors que, contrairement à ce qu'elles allèguent, la Cour
d'appel a discuté tant larecevabilité de l'appel en cause que les mérites des
demandes des Douanes ainsi que le montant du préjudice subi ;
Qu'en énonçant que seule était recherchée l'indemnisation des Douanes
en dehors de toute action pénale à l'encontre des appelés en cause dt en décla-
rant au surplus ies faits amnistiés, la Cour d'appel n'avait plus obligation de -
citer dans le dispositif ni les infractions ni les #extes de loi qui leur. sont
applicables ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
de Procédure Pénale et de l'article 8 de la loi n°88-01 du 4 juin 1988 portant
amnistie ;
ATTENDU que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré
recevable l'appel en cause en violation du principe de la saisine in personam
de la juridiction de jugement, de la prohibition des inculpations tardives et
de l'interdiction d'attraire devant la juridiction de jugement des personnes
entendues par le juge d'instruction en qualité de témoin et non visées par Mais ATTENDU que l'action qu'exerce l'Administration des
Douanes trouve son fondement dans l'article 224 du Code des Douanes
applicable qui dispose que : "L'action pour l'application des aanctions
fiscales est exercée par l'Administration des Douanes. Toutefois, le
Ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique" ; qu'il
s'en déduit que cette administration a le droit d'exercer directement et
principalement l'action fiscale en vue d'obtenir les réparations qui lui
sont dues à raison d'une infraction douanière ;
Qu'en énonçant que "le but poursuivi par la Douane est son
indemnisation en dehors de toute action pénale à l'encontre des appelés en
cause", la Cour d'appel n'a ni violé les principes invoqués qui n'étaient
nullement en cause ni les articles visés au moyen mais, a, au contraire
légalement justifié sa décision
Qu'il s'ensuit que le moyen n'êst pas fondé ;
Sur le 7ème moyen pris de la violation de l'article 8 de la
loi n°88-01 du 4 juin 1988 portant amnistie et de l'article 291 du Code des
Douanes ;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir d'une
part estimé que l'article 8 de la loi du 4 juin 1988 portant amnistie a
réservé les intérêts des tiers et d'autre part considéré que l'amende
douanière a un double caractère de peine et de réparation et néanmoins
rejeté l'application de ladite loi alors que l'article 273 du Code des
Douanes en vertu duquel les demanderesses sont poursuivies et l'article
291 du même code qui prévoit l'amende douanière se trouvent respective-
ment dans les chapitres intitulés "Responsabilité pénale" et "Dispositions
repressives", ce qui établit que l'Administration des Douanes recherchait
en réalité la responsabilité pénale des demanderesses ;
Mais, ATTENDU que l'amende douanière est moins une peine qu'une
réparation civile accordée en raison du préjudice causé au Trésor public
et qui peut être mise à la charge de tout civilement responable confêr-
ménent aux dispositions des articles 280 et 282 de Ja/74-78 du 18 juillet
1974 ;
Qu'en constatant l'amnistie des dispositions pénales du jugement
qui lui était déféré et en retenant l'inapplicabilité de la loi d'amnistie à
l'amende douanière, la Cour d'appel loin de violer les textes visés au moyen
en a fait au contraire une juste et exacte application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé 5
base légale ;
ATTENDU que les demanderesses font grief à la Cour d'appel d'avoir’
admis l'appel en cause des sociétés commerciales devant une juridiction
répressive alors que l'Administration des Douanes recherchait leur responsa-
bilité pénale et alors que des sociétés, personnes morales, ne peuvent être
condamnées pénalement ;
Mais ATTENDU qu'en retenant que le but poursuivi par l'Adminis-
tration des Douanes est son indemnisation en dehors de toutt action pénale
à l'encontre des appelés en cause la Cour d'Appel a exclu la responsabilité
pénale des sociétés demanderesses ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
base légale ;
ATTENDU que les demanderesses font grief à la Cour d'appel
d'avoir, pour condamner la SGBS, invoqué dans ses motifs les articles 298 et
299 du code des Douanes promulgué par la loi n°87-47 du 28 décembre 1987
alors que ce code n'est pas abplicable aux faits qui ont eu lieu en 1984 ;
ATTENDU que la responsabilité des cautions et la solidarité des
condamnés sont régies non pas par les articles 298 et 299 du code des Douanes
de 1974 applicable en la cause mais par les articles 281 et 282 de ce code
que cependant les dipositions des articles 298 et 299 du code des Douanes de
1987 visées à tort sont l'exacte réplique de celles des articles 281 et
282 précités ;
Qu'ainsi, le visa par les juges d'appel des articles incriminés résulte
d'une simple erreur matérielle y;
ATTENDU que le moyen qui relève dans la décision attaquée une pure
erreur matérielle restée sans influence sur le raisonnement jurdique des juges
du fond et qui n'empêche pas la Cour de Cassation d'éxercer son contrôle et de
vérifier que la loi a été bien appliquée à la situation de fait, est irrecevable ;
841 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, absence de motifs, manque de
base légale ;
ATTENDU que le pourvoi fait grief à la Cour d'appel d'avoir, en
condamnant la SGBS à payer la somme de 351.748.560 francs, statué ultra petita
alors que la caution de la banque ne porte que sur une somme de 300.000.000 de
francs et que l'Administration des Douanes, tanffdans ses conclusions que dans ses
observations orales, n'a demandé la condamnation qu'à hauteur de la caution et que
la Cour d'appel n'a pas déchargé la banque alors que la subrogation de celle-ci
aux droits et garanties du créancier ne peut plus s'opérer en sa faveur par le fait
du créancier ;
Mais ATTENDU d'une part que, contrairement à ce qui est allégué, l'Ad-
ministration des Douanes a réclamé dans des conclusions régulières, notamment celle
du 27 juin 1989, le paiement de sommes dont le montant excède largement celui de
la caution ;
ATTENDU d'autre part que la caution douanière est régie non pas par
les dispositions de l'article 841 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
invoqué mais par celles de l'article 281 du Code de Douanes qui édictent que
"les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés de payer les
droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables
qu'elles ont cautionnés”; qu'il s'agit d'une responsabilitelégale exclusive de
la responsabilité contractuelle résultant du contrat de cautionnement qui lui,
n'a d'effets qu'entre: les parties contractantes ; que la caution douanière n'est,
dans ses rapports avec l'Administration des Douanes ni une caution proprement
dite dans le sens du Code des Obligations Civiles et Commerciales, ni un co-
débiteur ordinaire, mais un redevable au même titre que le principal obligé lui-
même et soumise comme tel à des règles exorbitantes du droit commun ; qu'ainsi la
SGBS est tenue, . outre le montant des droits et texes, au paiement des amendes,
pénalités pécuniaires et des intérêts courus, même si ces sommes dépassent
le montant du cautionnement par l'effet d'une fraude non prévue ;
qu'en fixant à la somme de 351.748.560 francs le montant des réparations dues
par les redevables, en condamnant la SGBS au paiement solidaire de cette somme,
en écartant les dispositions de l'article 841 du Code des obligations civiles et
commerciales, la Cour d'appel a statué dans les limites des demandes de l'Adminis-
tration des Douanes et a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS
Re jette le pourvoi formé par la Société Bourgi Frères Transit et la
Société Générale de Banques au Sénégal contre l'arrêt n°392 rendu le 25 juillet
1989 par la Cour d'appel ;
Prononce la confiscation de l'amende consignée
Met les dépens à la charge des demanderesses.
Dite que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les
registres de la Cour d'Appel en marge où à la suite de la décision attaquée
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
Généralprès la Cour de Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre pénale,
statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
Moustapha TOURE, Conseiller
En présence de Monsieur Mandiaye NIANG, avocat général représentant
le Ministère public et avec l'assistance de Maître Cissé NDèye Macoura, GREFFIER ;
En foi de quoi le présent arrêt a été/ digné par le président-Rapporteu
les Conseillers et le Greffier.
Mireille NDIAŸE Ba où B Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 01/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-02-01;12 ?
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