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01/02/1994 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 février 1994, 11


Texte (pseudonymisé)
du ler Févrigr 1994
DEMANDEUR
A.G.S. c/ 1°) Ad Y AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
2°) Hoirs Birame
LA COUR DE CASSATION
Mireille Chambre, Prés Y, ident Prés ident de us PENALE PREMLERE. CHAMBRE rs …STATUANT EN MATIERE
Moustapha .TQURE, Gonseiller A l’audience PUBLIQUE ORDINAIRE DU
. QUATORZE.
ENTRE Les Assurances Générales Sénégalaises
dites A.G.S. faisant élection de domicile an
RAPPORTEUR
l'étude ds Aa A et SARR, Avocats à la
M. Bassirou.DIAKHATE

Cour à Dakar ,
MINISTERE PUBLIC :
D'UNE PART
E...

du ler Févrigr 1994
DEMANDEUR
A.G.S. c/ 1°) Ad Y AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
2°) Hoirs Birame
LA COUR DE CASSATION
Mireille Chambre, Prés Y, ident Prés ident de us PENALE PREMLERE. CHAMBRE rs …STATUANT EN MATIERE
Moustapha .TQURE, Gonseiller A l’audience PUBLIQUE ORDINAIRE DU
. QUATORZE.
ENTRE Les Assurances Générales Sénégalaises
dites A.G.S. faisant élection de domicile an
RAPPORTEUR
l'étude ds Aa A et SARR, Avocats à la
M. Bassirou.DIAKHATE Cour à Dakar ,
MINISTERE PUBLIC :
D'UNE PART
E T 1 ) Ad Y né vers 1943 à Kaolack
AUDIENCE : chauffeur demeurant à Ab Ae, département
de Nioro du Rip ,
du ler Février 1994 2°) Ag Ai AG, faisant élac-
tion de domicils en l'étude de Maîtres Guédel
LECTURE :
B Y, FAYE et SALL, Avocats à la Cour à Dakar;
3°) Le Ministère Public ;
Défendeurs
MATIERE : D'AUTRE PART
UE STATUANT sur 16 pourvoi formé le 20 Février
1992 au greffs de la Cour d'appel de Dakar par
Maîtres Adel FAKRY et François SARR, Avocats
à la Cour à Dakar agissant au nom et pour le A.G.S. contre l'arrêt N° 104 du 17 Février ,1992 rendu par la chambre
des appels correctionneals de la Cour d'appel de Dakar ;
LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Gour
de cassation
VU l'Ordonnancs N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême, modifiés ;
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, Conseillar en -son rapport ,
our Monsieur Ac Af, Premier Avocat Général en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
SUR 16 moyen unique en ses deuxième et troisième branches
des articles 402, 538, et 539 du Code da procédure pénale, dénaturation des faits en ce que l'arrêt attaqué a jugé que la décision du.tribunal
l'égard de la demanderesse et confirmé le jugement du 18 mars 1986
qui a déclaré irrecevable l'opposition qu'allé a formé contre ladite
décision
VU les articles 402, 538 et 539 ensemble les articles
376 st 377 du Code de procédure pénale ;
ATTENDU que nul ne peut être jugé devant le tribunal cor-
ractionnel s'il n'a été régulièrement cité ou s'il n'a volontairement
ATTENDU que pour confirmer le jugement du 18 Mars 1986
qui a déclaré irrecevable l'opposition formée par la Société Assurances
Générales Sénégalaises venus aux droits et obligations de la Compagnis
Générale d'Assurances au motif que ls jugement du 29 novembre 1984
qui avait condamné celle-ci à a garantir 16 paiement des dommages ,
et intéräts alloués aux parties civiles était contradictoire, la
Cour d'appel a énoncé à la fois que le premier juge a entandu
st consigné la constitution de Maître DELHAYE, avocat du prévenu
Ad Y et de son civilement responsable Ad X, pour
ls compte de la demanderesse st que cat avocat a déclaré représenter
ses confrères, conseils des A.G.S ;
QU'EN statuant ainsi alors qu'il ne résulte d'aucune
pièce de la procédure ni des qualités du jugement du 29 Novembre
1984 que la Compagnis Générals d'Assurances qui, au surplus, décli-
nait sa garantis, a été régulièrement/fintéresséas ou a comparu
volontairement ou même que Maître DELHAYE ait substitué ou déclaré
sur l'audience substituer ses confrères, conseils de la compagnie
d'assurances st alors qu'aucun avocat n'a conclu pour le compte
de celle-ci, la Cour d'appel a violé less textes ci-dessus st déna-
turé les faits ;
ffitée antérieurement à cette date a a été appelée en cause par les parties
D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS,
ET sans qu'il soit besoin d'examiner la Premières branche
du moyen
CASSE set annule en toutes ses dispositions l'arrät N° 104
rendu ls 17 Février 1992 par la Cour d'appal at, pour être statué à
nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et lesparties davant la même Cour autrement
composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignése ; >
MET les dépens à la charge du Trésor publie ;
DIT que ls présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transorit
sur les ragistres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de
la A dégision attaqués NN ; À H ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du
Procureur Général près la Cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre pénale statuant en matière pénales en son audiense publique
et ordinaire tenus les jour, mois et an qua dessus, à laquelle
siègeaiant Madams et Messieurs
Mireille NDIAYE, Président de chambres, Président ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller-Rapporteur ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
EN Présence de Monsieur Ah Z, Auditeur représentant
le ministères public et avec l'assistance de Maître Ndèys Macoura
CISSE, Graffier.
EN foi de quoi 16 présent arrâêt à été signé par le Président,
nfdil LE PRESIDENT 1e Conssiller-Rapporteur, LE CONSEILLER “A RAPPORTEUR le Conseiller et le Gr ier. LE 051 GREFFIER S
Miraills NDIAYE Bassirou DIAKHATE tapha TOURE Ndèye Aj C


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 01/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-02-01;11 ?
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