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01/02/1994 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 février 1994, 10


Texte (pseudonymisé)
du ler février 1994
DEMANDEUR
Ai Af, Ab A et Autres
Ac Af
PRESENTS
Madame et Messieurs
Bassirou DIAKHATE, Conseiller
Moustapha TOURE, Conseiller ;
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
du ler…Frvrier 1994
LECTURE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
Première. … CHAMBRE Statuant en matière pénale
fé r mil neuf cent quatre vingt quator
Ai Af ménagère demeurant a Kaolack quartier
NDorong S/C Ag B fais

ant élection de domicile
en l'étude de Maîtres FAYE et SALL. Avocats à la Cour
es-nom et es-qualité de ses enfants min...

du ler février 1994
DEMANDEUR
Ai Af, Ab A et Autres
Ac Af
PRESENTS
Madame et Messieurs
Bassirou DIAKHATE, Conseiller
Moustapha TOURE, Conseiller ;
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
du ler…Frvrier 1994
LECTURE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
Première. … CHAMBRE Statuant en matière pénale
fé r mil neuf cent quatre vingt quator
Ai Af ménagère demeurant a Kaolack quartier
NDorong S/C Ag B faisant élection de domicile
en l'étude de Maîtres FAYE et SALL. Avocats à la Cour
es-nom et es-qualité de ses enfants mineurs
Demanderesse 3 5
D'UNE PART
ET
Ac Af té en 1934 à Kaolack, de Moussa et de
Ah B, commerçant demeurant au quartier NDoroæ à
Kaolack, faisant élection de domicile en l'étude de
Maîtres Aj Ae t Mamadou DIAW, Avocats à la
Cour à Dakar
3
Défendeur 3 5
D'AUTRE PART
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 2
Avril 1992 par Ad Aa, SY et LY avocats à la
Cour à Dakar, agissant au nom et pour le compte de
la dame Ai Af, contre l'arrêt n°163 du 30 mars 1992 rendu par la Cour d'Appel de Dakar 3
LA COUR
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992,
VU l'ordonnance 60-17 DU 3 septembre 1960 sur la Cour suprême, modifiée
3
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, Conseiller en son rapport 3
OUI MOnsieur Aa C, Auditeur représentant le Ministère Public
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
SUR les deux moyens réunis tirés de la violation des articles 134 et
464 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, défaut de motifs, manque de
base légale.
ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que courant 1970, Ai
Af a remis à son frère Ac Af la somme de soixante mille francs aux fins
d'acquisition d'un terrain pour elle et ses enfants ; que plus tard, et après recher-
ches personnelles elle en trouva un à vendre au prix de cent mille francs, que Mansour
s'est accupé de la transaction ; mais que lorsqu'elle lui a réclamé le titre foncier,
il lui a révélé qu'il avait acheté le terrain pour son compte personnel et quil avait
fait procéder à la mutation du titre foncier à son prppre nom ; que tout au long des
débats devant la Cour, Ac Af prévenu d'abus de confiance, a reconnu les faits
qui lui étaient reprochés ;
ATTENDU que le pourvoi fait grief à la Cour d'appel d'avoir, d'une part
pour condamner Ac Af à payer d la demanderesse la somme d'un million quatre
cent mille francs à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice con-
fondues, estimé que la réparation de la violation de l'obligation à la charge du pré-
venu ne saurait consister en la restitution du terrain litigieux, comme l'avait
décidé le premier juge, mais dans le remboursement de la somme remise et, s'il y lieu,
dans l'allocation de dommages et intérêts et d'avoir violé ainsi les dispositions
des articles 134 et 464 du Code des Obligations Civiles et Commerciales desquelles
il résulte notamment que les dommages et intérêts sont fixés de telle sorte qu'ils
soient pour la victime la réparation intégrale du préjudice subi et que ie mandataire est tenu de restituer au mandanttout ce qu'il reçoit en cours d'exécution du mandat,
à quelque titre que ce soit, et d'avoir d'autre part, fixé le montant des dommages
et intérêts sur la Base de la simple affirmation qu'elle possède tous les éléments
d'appréciation pour arbiter la réparation sans en préciser les éléments
Mais ATTENDU qu'en exposant que le dommage découle de la violation du
contrat de mandat portant sur la somme de soixante mille francs même si cette somme
a permis au défendeur d'acquérir un terrain de valeur supérieur” pour son propre compte,
en décidant que ledit dommage sera réparé par équivalence comme l'indiquent les dispo-
sitions de l'article 133 du Code précité selon lesquelles "le préjudice est en principe
réparé par équivalence en allouant à la victime des dommages et intérêts" et en fixant
de façon souveraine le montant de la réparation, la Cour d'appel qui n'a pas à faire
connaître les éléments sur lesquels elle s'est fondée ni à chiffrer séparément les
divers Éléments de préjudice ; a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Rejette le pourvoi formé par Ai Af contre L'arrêt n°163 rendu le 31
mars 1992 par la Cour D' Appel ; 5
Prononce la confiscation de l'amende consignée
Met les dépens à lacharge de lademanderesse
DIt que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les re-
gistres de la Cour d'Appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'éxécution du présent arrêt à la diligence du procureur Général
près la Cour de Cassation .
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation chambre pénale, sta-
tuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et
an que desus, à laquelle siégeaient Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président ;
Bassirou DIAKHATE, Consciller-Rapporteur ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
Fh présence de Monsieur Aa C, Auditeur représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le
Conseiller-Rapporteur, le conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur_ Le Greffier_
Mireille NDIAYE Bassirou DIAKHATE Ndèye M. X


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 01/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-02-01;10 ?
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