du 26 Janvier 1994
DEMANDEUR :
Amadou Makhtar SAMB,Président
de Chambre Président
Elias Dosseh - Bassiro
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME — CHAMBRE" ……. s TATUANT EN
MATIERE SOCIALE, SUR REQUETE AUX FINS DE SURSIS
A EXECUTION
A l'audience Publique ordinaire races du éacra Mercredi
ingt Six Janvier Mil Neu£ Cent Quatre Vingt
Quatorze.
siége social Dakar, Corniche Est ' ayant élu
domicile en l'étude de Me Aîssata Tall Sall,avo-
cat à a la Cour, 192 , Avenue du Président Lamine
Guèye , Dakar . ;
D'UNE PART;
E OT :
le sieur Ac A demeurant à la Si-
cap Liberté 4 Villa n° 5088 mais ayant élu do-
micile en l'étude de Me Massamb& NDiaye ' avocat
à la Cour , 48 , rue Vincens, Dakar;
VU la requête aux fins de sursis
MATIERE : jé " à exécution présentée le 13 Janvier 1994 par
la Société LAGON II à à la suite de son pourvoi
B en cassation enregistré le 23 Décembre 1993
(sur requête oo aux fi ps Ce sursis sous le numéro 235/RG/93 contre l'arrêt n°296
à exécution ) rendu le 14 Avril 1993 par la Chambre sociale
de la Cour d'Appel dans le litige l'opposant
T.O.A, - TEL. 22.51.76 - DAKAR à Ac A ; .
VU les piéces du dossier desquelles il résulte que
l'exploit de signification au défendeur de la requête aux fins
de sursis n'a pas été produit;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de Cassation : notamment en son article 16 . î
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre,
en son rapport . 7
OUI Monsieur Aa Ab, Premier Avocat Général,repré-
sentant le ministére public,en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi .
ATTENDU que des piéces produites par le demandeur
il ne résulte pas que la requête aux fins de sursis à exécution
a été signifiée au défendeur conformément aux dispositions de
l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation;
Qu'il échet dés lors de déclarer irrecevable la
requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 296 rendu
le 14 Avril 1993 par la Chambre ‘ sociale de la Cour d'Appel de
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable la requête aux fins de sursis
@ 2 à exécution de l'arrêt n° 296 rendu le 14 Avril 1993 par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar . ;
AINSI fait , jugé etprononcé par la Cour de Cassation
Chambre sociale , en son audience publique ordinaire des jour,mois
et an que dessus , a laquelle siégeaient : MM : : i-
-Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre , Rapporteur; -
-Elias DOSSEH - Bassirou DIAKHATE Conseillers EN présence de Monsieur Aa Ab, Premier
Avocat Général , représentant le ministére public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh DABO , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt , le Président
Rapporteur , les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB Elias DOSSEH - DÉS CC DIAKUATE Abdou Razakh 7 DABO