ARRET N° 26
DU 26 Janvier 1994
DEMANDEUR :
PRESENTS MM
Elias DOSSEH - mccoctenredLvemetesmenernnenrontermereenenteseerredoamenennne Bassirou DIAK Conseillers
Me Abdou Razakh DABO:Greffier
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE,SUR REQUETE AUX FINS
TE DE SURSIS A EXECUTION
Vingt S Mil N £C
Quatorze
social à Bel Air, élisant domicile … l'étude
de Me Amadou Ka ’ avocat à la Cour, 57,avenue
Aj Ae, Immeuble SIFA , ler étage,Dakar;
D'UNE PART - ,
E CT : : le sieur Ac Ah
te Sarr, demeurant à Dakar , mais ayant élu do-
micile chez Ai Aa, mandataire Syndical
7, Avenue Ad Ak , Dakar ;
D'AUTRE PART;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A
HEOTURE EXECUTION présentée le 10 Janvier 1994 par la
Voile d'OR à la suite de son pourvoi en cassa--
tion enregistré le 22 Décembre 1993 sous le
n ° 232 /RG/93 contre l'arrêt n° 213 rendu le MATIERE : ts
15 Juin 1993 par la Chamnre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à
Ac Ah Ab;
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR VU les piéces du dossier desquelles il résulte
que l'exploit de signification de la requête aux fins de sur-
sis au défendeur n'a pas été produit . ?
VU le mémoire en défense enregistré au greffe
le 18 Janvier 1994 et tendant au rejet de la requête aux
fins de sursis . ’
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992
sur la Cour de Cassation ’ notamment en son article 16 . ;
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président
de Chambre ’ en son rapport . ;
OUI Monsieur Af Ag, Premier Avocat Général
représentant le ministére public en ses conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que des piéces produites par le deman-
deur il ne résulte pas que la requête aux fins de sursis
a été signifiée au défendeur conformément aux dispositions
de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation;
QU'IL échet dés lors de déclarar irrecevable
la requête aux fins de sursis à 2 exécution de l'arrêt n°213
rendu le 15 Juin 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Ag-
pel de Dakar . ?
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable la requête aux fins de
sursis à exécution de l'arrêt n° 213 rendu le 15 Juin 1993
par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar . ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de
Cassation , Chambre sociale en son audience publique ordinai-
re des jour , mois et an que dessus, à laquelle siégeaient:
MM : Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre , Président;
Elias DOSSEH - Bassirou DIAKHATE , Conseillers ;
EN PRESENCE de Monsieur Af Ag, Premier
Avocat Général , représentant le ministére public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh DABO , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-
Rapporteur , les Conseillers et le Greffier.
«e Président - Rapporteur Les Conseillers Le Greffier