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26/01/1994 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 janvier 1994, 25


Texte (pseudonymisé)
du 26 Janvier 1994
DEMANDEUR :
Amadou Makhtar SAMB, Prés
dent de Chambre , Présidemt
Me Abdou Razakh DABO:
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 26.Janvier 1994
MATIERE :
fins de sursis à exécutio
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR px REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROTSTEMECHAMBRE » STATUANT EN MATIERE
SOCIALE SUR REQUETE AUX FINS DE SURSIS A
EXECUTION
Vingt re eTaveeeeens Si x DrosrortenetetotopereraDene Janvier conpoaneacee Mil enemeresvesenretenn Neuf Cen

t Quatre Vingt
ENTRE : : l'Hôtel " LA CROIX DU
SUD , ayant élu domicile en l'étude de Me Bouba-...

du 26 Janvier 1994
DEMANDEUR :
Amadou Makhtar SAMB, Prés
dent de Chambre , Présidemt
Me Abdou Razakh DABO:
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 26.Janvier 1994
MATIERE :
fins de sursis à exécutio
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR px REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROTSTEMECHAMBRE » STATUANT EN MATIERE
SOCIALE SUR REQUETE AUX FINS DE SURSIS A
EXECUTION
Vingt re eTaveeeeens Si x DrosrortenetetotopereraDene Janvier conpoaneacee Mil enemeresvesenretenn Neuf Cent Quatre Vingt
ENTRE : : l'Hôtel " LA CROIX DU
SUD , ayant élu domicile en l'étude de Me Bouba-
car Wade , avocat à la Cour ' 2 , avenue Af
Ah Ai
E T . : le sieur Ad Ag
me Tine , demeurant à Dakar, quartier Grand-
Yoff ' parcelle n° 108 , Dakar :
D'AUTRE PART;
VU la requête aux FINS DE SURSI£
A EXECUTION présentée le 30 Décembre 1993 par
la Croix du SUD à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le 30 Décembre 1993 sous
1e n° 240/RG/93 contre l'arrêt n° 253 rendu
le 29 Juin 1993 par la Chambre sociale de _
la Cour d'Appel de dakar dans le litige l'oppo
sant à Ad Ac Ab . ’ VU les piéces du dossier desquelles il résulte
que l'exploit de signification de la requête aux fins de
sursis au défendeur n'a pas été produit . ’
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992
sur la Cour de Cassation ' notamment en son article 16;
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président
de Chambre ’ en son rapport . 7
OUI Monsieur Aa Ae, Premier Avocat Géné-
ral , représentant le ministére public en ses conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,
ATTENDU que des piéces produites par le deman-
deur, il ne résulte pas que l& requête aux fins de sursis
a été signifiée au défendeur conformément aux dispositions
de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation;
dés lors
QU'IL échet ‘de déclare irrecevable la requête
aux fins de sursis a > exécution de l'arrêt n° 253 rendu le
29 Juin 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable la requête aux fins
de sursis à exécution de l'arrêt n° 253 rendu le 29 Juin
1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour
de Cassation , Chambre sociale en son audience publique ordinaire des jour , mois et an que dessus , à laquelle
siégeaient : MM :
- Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre , Rapporteur ,
Elias DOSSEH ; Bassirou DIAKHATE , Conseillers.
+
, EN présence de Monsieur Aa Ae, Premier
Avocat Général”et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO,
Greffier .
ET ont signé le présent arrêt , le Président-
Rapporteur * , les Conseillers et le'Greffier.
LE President - Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
!
Amadou Makhtar SAMB 5 " JA ; ; Je Es DIAKHATE Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 26/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-26;25 ?
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