ARRET N° 24...
du 26 Janvier 1994
DEMANDEUR :
PRESENTS | MM
Amadou Makhtar Lorean SAMB ares , Présiden
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE : pa
€
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME-— CHAMBRE …—STRFUANT EN MATIERE
SOCIALE SUR REQUETE AUX FINS DE SURSIS A
EXECUTION
Quatorze
ENTRE . : La Société Rufisquoise de
Fabrication de Sacs dite RUFSAC siége social
Km 22 , Route de Rufisque angle Route du Cap
Des Biches , ayant élu domicile en l'étude
de Mes Doudou et Yérim Thiam avocats à la
E T . : la dame Kiné MBaye
NDiaye demeurant chez Ae Ah A,
Ag Aa, Villa n° 52 à Rufique, mais ayant
élu domicile en l'étude de Me Daouda Ba ’ avo —
cat à la Cour ,résidence Ab Af, … du
VU LA REQUETE AUX FINS DE =
SURSIS A EXECUTION présentée le 27 Décembre
1993 par la RUFSAC à la suite de son pourvoi
en cassation enregistré le 27 Décembre 1993
sous le n° 237 /RG/93 contre l'arrêt
n° 7 rendu le 15 Juin 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à
Kiné MBaye NDiaye . ,
VU les piéces du dossier desquelles il résulte
que l'exploit de signification au défendeur de la requête aux fins
de sursis à exécution n'a pas été produit . ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation , notamment en son article 16;
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB,Président de
Chambre , en son rapport . ;
OUI Monsieur Ad Ac , Premier Avocat Général
représentant le Ministére Public , en ses conclusions . ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que des piéces produites par le demandeur,
il ne résulte pas que la requête aux fins de sursis a été signifiée
à la partie adverse conformément aux dispositions de l'article
16 de la loi organique sur la Cour de Cassation . ;
QU'IL échet dés lors ,de déclarer irrecevable
la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 217 rendu
le 15 JUin 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable la requête aux fins
de sursis à exécution de l'arrêt n° 217 rendu le 15 Juin 1993 par
la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
AINSI fait : jugé et prononcé par la Cour
de Cassation : Chambre sociale en son audience publique ordinaire des jour , mois et an que dessus , à laquelle siégeaient :MM
Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre ,Rapporteur;
Bassirou DIAKHATE , Elias DOSSEH 3 Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ad Ac, Premier
Avocat Général , représentant le Ministére Public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh DABO , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-
Rapporteur , Les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT- RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB négyirou A7 DIAKHATE- Elias DOSSEH Abdou Razakh DABO