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26/01/1994 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 janvier 1994, 23


Texte (pseudonymisé)
du 26 Janvier 1994
DEMANDEUR :
PRESENTS MM
Elias DOSSEH - Bassirou
Diakhaté Conseillers
Me Abdou Razakh Dabo . :
RAPPORTEUR
M. onsieur Amadou _Makhtar SA
MINISTERE PUBLIC :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE
A l’audience Riub Li.que- ordinaire--du Mereredi
Quatorze
ENTRE :les sieurs Aa B
Là Aa Ac et 49 autres tous demeurant à
Dakar ‘ mais ayant élu domicile en l'étude de
Me Guedel NDiaye , avocat à la Cour, 73rues,rue
Aa Af A , Dakar ;


D'UNE PART;
M.
onsteur--haity-KAMA- E T . : la Société MAKAROUN
AUDI...

du 26 Janvier 1994
DEMANDEUR :
PRESENTS MM
Elias DOSSEH - Bassirou
Diakhaté Conseillers
Me Abdou Razakh Dabo . :
RAPPORTEUR
M. onsieur Amadou _Makhtar SA
MINISTERE PUBLIC :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE
A l’audience Riub Li.que- ordinaire--du Mereredi
Quatorze
ENTRE :les sieurs Aa B
Là Aa Ac et 49 autres tous demeurant à
Dakar ‘ mais ayant élu domicile en l'étude de
Me Guedel NDiaye , avocat à la Cour, 73rues,rue
Aa Af A , Dakar ;
D'UNE PART;
M.
onsteur--haity-KAMA- E T . : la Société MAKAROUN
AUDIENCE : FRERES ,rue 3, Km 3,5 : Boulevard du Centenaire
—_ de la Commune de Dakar , ayant élu domicile en
du ……26—Janvier1994-... 0e l'étude de Me Samir Kabaz , avocat = çG la Cour,l,
se D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi pré-
MATIERE : sentée par Aa B , Aa Ac et 49
utres travailleurs . ayant tous élu domicile
n l'étude de Me Guedel NDiaye , avocat à la
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la
Troisiéme Chambre de la Cour de Cassation le 25 Novembre 1992
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 398
en date du ler Juillet 1992 par lequel la Cour d'Appel a confir-
mé le jugement du tribunal du travail qui a déclaré l'action
des demandeurs mal fondée î '
CE FAISANT , attendu que l'arrêt attaqué a été
pris en violation de la loi : notamment les articles 75 et
Suivants du Code du travail , violation de la régle de composi-
tion de la Cour d'Appel , de l'article 24 du COCC , insuffisance
et absence de motifs . ;
VU l'arrêt attaqué . ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 30 Novembre
‘1992 portant notification de la déclaration de pourvoi au défen-
VU le mémoire en défense présenté pour le compte
de la Société Makaroun-Fréres ’ ledit mémoire enregistré au
Greffe de la Cour de Cassation le 11 Février 1993 et tendant
au rejet du pourvoi . ?
VU le mémoire en réplique présenté pour le compte
des demandeurs . ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de ladite
Cour le 5 Mars 1993 . ;
VU le Code du Travail : .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation ; .
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de —
Chambre ' en son rapport . ;
OUI les parties en leurs observations orales;
OUI Monsieur Ae Ad , Premier Avocat Général
représentant le Ministére Public en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU que la Société Makarour-Fréres, défenderesse
au pourvoi souléve l'irrecevabilité du pourvoi en ce que le domici-
le visé à l'article 56 s'entend par domicile réel et non domicile
élu ;
Qu'il y a lieu ,cependant , compte tenu de la spéci-
ficité de la matiére sociale et du nombre souvent élevé des parties
à un litige social de considérer que le domicile légalement élu
tient lieu de domicile réel et de déclarer le pourvoi recevable
en la forme :
SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS TIRES DE l'ABSENCE OU DE L'INSUFFISANCE
DE MOTIFS :
ATTENDU que Aa B, Aa Ac et 49
autres reprochent à l'arrêt n° 398 du ler Juillet 1992 de la
Chambre sociale de la Cour d'Appel d'être entaché d'un défaut
de motif et d'insuffisance de motif en ce que, alors que les travail
leurs soutiennent, en produisant des badges d'accés et des cartes
de pointage établis par la société , qu'ils étaient liés à ladite
société par des contrats de travail , lesquels contrats ont été
rompus abusivement , la Cour d' Appel estime que les mentions
figurant sur ces cartes de pointage et les badges d'accés sont
équivoques en ce sens qu'elles concernent à la fois Saudi-Oger
et la Société Makaroun - Fréres , et les considérant comme un
appui logistique , déclare qu'ils ne suffisent pas à faire de
Makaroun-Fréres l'employeur, sans indiquer ce qui lui permet de qualifier les cartes et les badges d'appui logistique; que ce fai-
sant elle ne motive pas sa décision ;
QU' en outre , selon les demandeurs, la Cour esti-
me que le contrat de sous-traitance produit par la Société = Makaroun-
Fréres et liant celle-ci à Ag Ab ferrailleur n'est pas argué
de faux, alors que dans leurs conclusions d'appel du 12 Mai 1992,les
travailleurs. ont fait mieux que de l'arguer de faux, ils ont démontré
le caractére nul et de nul effet dudit contrat ; qu'ainsi selon
les demandeurs , la Cour d'Appel ne pouvait se fonder sur la seule
circonstance que ledit contrat n'est pas argué de faux, dés lors
que la validité et l'opposabilité de cet acte étaient discutées; que
pour admettre l'opposabilité du contrat de soustraitance, la Cour
aurait dû examiner le lien entre Ag Ab et les travailleurs;l'ap-
port des travailleurs par Ag Ab à la société Makaroun-Fréres;et
enfin le lien entre Ag Ab et la société Makaroun-Fréres au lieu
de se contenter simplement du dernier élément;qu'enfin, en énonçant
que tous les documents produits sont insuffisants dés lors qu'il
y a absence de tout bulletin de paie , alors que cette absence est
insuffisante pour faire dire qu'il n'y a pas de contrat de travail,
lequel peut se prouver par tous les moyens ,ja Cour d'Appel a,pour
toutes ces raisons,insuffisamment motivé sa décision ;
MAIS ATTENDU , contrairement aux allégations
des demandeurs qui , sous couvert d'insuffisance de motifs et de
défauts de motifs , discutent les faits de la cause souverainement
appréciés par les juges du fond lesquels ne peuvent, à nouveau être
discutés devant le juge de cassation par application de l'article
35 de la loi organique sur la Cour de Cassation, qu'en l'espéce,on
ne saurait reprocher à la Cour d'Appel un défaut ou une insuffisance
de motivation dés lors que pour rejeter la prétention des travail-
leurs qui estimaient que la production de badges et de cartes de
pointage suffisaient à démontrer l'existence d'un contrat de travail
à durée indéterminée les liant à la société Makaroun-Fréres, la
Cour d'Appel a estimé d'abord qu'en droit, " en cas de contestation il appartient aux demandeurs d'apporter la preuve irréfutable
du lien contractuel avec le prétendu employeur " ; et que " les
inscriptions équivoques portées sur les badges , en ce sens qu'el-
les concernent à la fois SAUDI OCI et la Société Makaroun-FRERES
ainsi que les cartes de pointage indiquant simplement le chantier
réservé à Makaroun-Fréres en l'absence de tout bulletin de paie, :
sont insuffisantes à établir le lien contractuel des demandeurs
avec la société Makaroun- Fréres , alors que la charge de la preuve
pése sur eux ;
TX III- SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
ATTENDU que les demandeurs soutiennent i par ail- i
leurs que le contrat sous-seing privé de t‘ächeron versé aux dé-
bats par la société Makaroun- Fréres pour se défendre et passé
avec Faye aux termes duquel , ce dernier s'engage à mettre/&ur
//le 1 personnel Tr: le chantier OCI le soient dans les délais . requis ‘ , viole ; à - la
nécessaire afin fois l'article 24 du COCC et les articles 75à 78 du Code du travail
q e les travaux en ce que d'une part , il , ne peut acquérir PO date certaine ; à : l'égard 2 à exécuter
des tiers ; mémorants 4 qui sn n'en sont pas signataires ; ; qu'à a compter
du jour où il a été enregsitré ; en ce que d'autre part ledit
contrat n'est en rien conforme aux prescriptions de l'article
75 du Code du travail puisqu'il ne comporte pas le visa de l'Inspec-
teur du travail et par suite , l'arrêt qui en admet la validité
viole l'article 75 du Code du travail ;
MAIS , attendu , contrairement aux allégations
des travailleurs la Cour d'Appel , aprés avoir rappelé la régle
qu'en l'espéce , la charge de la preuve de l'existence du contrat
de travail incombe à celui qui l'invoque en justice conformément
au droit commun <- et il convient d'ajouter qu'il en est ainsi
dans les rapports entre les parties aussi bien que dans celles-
ci vis à vis des tiers et que les juges du fond apprécient souve-
rainement la valeur des preuves qui leur sont soumises lesquelles
s'agissant de l'existence d'un contrat de travail peuvent être
rapportées par tous les moyens — a rejeté les preuves -6
alléguées par les travailleurs comme étant insuffisantes à établir
le lien contractuel des demandeurs avec la société Makaroun-Fréres1
QU' en outre , de façon superfétatoire, elle a relevé
“ qu'au surplus , le contrat de sous- traitance n'est pas arqué
de faux " , alors que les demandeurs oubliant que la charge de
la preuve leur incombe ainsi qu'il vient d'être dit, contestent
que ledit contrat leur soit opposable en raison notamment de
ce que ledit contrat n'a pas acquis une date certaine et qu'il
ne comporte pas le visa de l'Inspecteur du travail; qu'en touc
état de cause cette discussion qui aboutit à renverser la charge
de la preuve qui incombe aux travailleurs ne saurait remettre
en cause devant le juge de cassation , les constatations souverai-
nes du juge du fond; que par suite , le moyen n'est pas fondé;
IV SUR LE 4é MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES REGLES DE COMPOSITION
DE LA COUR D'APPEL
ATTENDU qu'il est soutenu que l'arrêt délivré aux
mémorants indique que la Cour d'Appel était composée de :
Mamadou Moustapha Touré, Président ,
Mme Absa Diop et M. Kiknu NDiaye , Conseillers ; or , l'arrêt
rendu le ler Juillet 1992 a pourtant été prononcé par une cour
composée de :
- M. Meîssa DIOUF , Président,
- MM Souleymane Sow et Dial Gueye , Conseillers ;
QUE Moustapha Touré n'a pas pris part à l'arrêt
présentement attaqué qui a violé les régles de composition ° ;
MAIS attendu que les constatations qui sont consi-
gnées dans les jugements , notamment celles relatives à la régula-
rité de la composition des juridictions , font foi jusqu'à ins-
cription de faux ; qu'ainsi , un plaideur n'est pas recevable
à contester ces constatations en dehors de cette procédure ;
que par suite , le moyen tiré de l'inexactitude des mentions
de l'arrêt sur la composition de la Cour est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi de Aa B , Aa Ac et 49
autres travailleurs dirigé contre l'arrêt n° 398 du ler Juillet 1992
de la Chambre sociale de la Cour d'Appel .
TX DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général
prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera transcrit sur les
registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois
et an que dessus , à laquelle siégeaient : MM :
Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre , Rapporteur ,
Elias DOSSEH , Bassirou DIAKHATE , Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ae Ad, Premier Avocat Général
représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou
Razakh Dabo , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt , le Président-Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT- RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB Elias DOSSEH - Bassirou DIAKHATE Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 26/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-26;23 ?
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