ARRET N° 22...
du 26 Janvier 1994
DEMANDEUR :
PRESENTS
Amadou Makhtar SAMB , Président
Elias DOSSEH .-…Bassirou…DIAKHATE
Conseillers
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 12 Janvier 1994.
LECTURE :
MATIERE :
I.O.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERt
SOCIALE
A l’audience &u blique.ordinaire.du…Mercredi.
Vingt Six Janvier Mil Neu£ Cent Quatre Vingt
Quatorze
ayant domicile élu en l'étude de Me Mamadou LO
avocat à la Cour, 11 , Rue Parchappe à Dakar ,
E T . : la SOCOCIM : :
ayant élu domicile en l'étude de Maitres Doudou
et Yérim Thiam , avocats à la Cour , 68 rue
Wagane Diouf ‘ Dakar ;
D'AUTRE PART
VU la déclaration de pourvoi en date
du 30 Avril 1992 et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour casser l'arrêt n° 158 du 24 Mars 1992
de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
CE faisant , attendu qu'il est fait
grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi,
dénaturé les faits et manqué de base légale . ;
VU l'arrêt attaqué;
VU le Code du travail ; .
VU la notification du pourvoi à la défenderesse
en date du 27 Mai 1992 . ’
VU la loi organgiue n° 60-17 du 3 Septembre 196C
sur la Cour Suprême : modifiée . 7
vu la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassa-
LA : COUR tion
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE , Conseiller, en
OUI Monsieur Aa Ab ,Premier Avocat Général
représentant le Ministére Public . en ses conclusions . 7
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
1°- SUR le premier moyen tiré de la violation de la loi.
ATTENDU que pour faire valoir ce moyen, le demandeur
se borne à recenser les articles dont il prétend qu'ils ont été
violés sans dire en quoi consiste cette violation; que tel moyen
qui n'en est pas un : doit être rejeté , .
2°- SUR le moyen tiré de la dénaturation des faits.
ATTENDU que s'agissant de ce moyen le demandeur
ue se borne également à = parler d'une dénaturation des faits sans dire
en quoi lesdits faits ont été dénaturés; que tel moyen ne saurait
prospérer et mérite d'être rejeté .
3°- SUR le moyen tiré d'un manque de base légale
ATTENDU que sous ce moyen , il est fait grief à la et
Cour de n'avoir nullement motivé sa décision se contentant sim- ,
plement d'exposer l'argumentation de l'intimée.
QUE ce moyen , pas plus que les deux précédents ne
sauraient prospérer - le juge d'appel , souverain dans l'apprécia
tion qu'il donne des faits , ayant parfaitement motivé sa déci-
sion .
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE non fondé les moyens présentés par le deman {
deur au pourvoi ;
RÉJETTE le pourvoi Formé par le sieur Ad Ac
contre l'arrêt n° 158 du 24 Mars 1992 de la Chambre sociale
de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera
transcrit sur les regi Stres de la Cour d'Appel en marge ou
Te à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de
Cassation , Chambre sociale , en son audience publique ordinai-
re des jour , mois et an que dessus , à laquelle siégeaient : MM:
Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre , Président,
Bassirou Diakhaté , Conseiller - Rapporteur,
Elias DOSSEH , Conseiller 7
EN présence de Monsieur Aa Ab, Premier
Avocat Général , représentant le Ministére Public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh DABO , Greffier.
ET ont signé le Présent arrêt , le Président,
le Conseiller- Rapporteur , le Conseiller et le Greffier.
LE President LE CONSEILLER-Rapporteur Le Conseiller Greffier
;