M. ARRET
du 26 Janvier 1994
DEMANDEUR :
Amadou Makhtar SAMB, Prési - dent de Chambre | Présiden once t Me Abdou Razakh DABO ,GreffigWingt
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LOA. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE A DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE …,—STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
Quatorze,
A X B :306, Guédiawaye, quartier Aa
Af,mais ayant domicile élu en l'étude de maître
Kabaz , Avocat à la Cour, 1 : rue Mohamed V à
Dakar ;
D'UNE PART ;
LA SOBOA , représentée par Ae Ac, Fa-
kry st Sarr, avocats à la Cour à Dakar;
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi en
date du 17 Décembre 1991 et tendant à ce qu'il IR
laise à la Cour casser l'arrêt n° 358 du 9
Juillet 1991 rendu par la Chambre sociale de
la Cour d'Appel de Dakar . ?
CE FAISANT : attendu qu'il est
eproché à l'arrêt attaqué un défaut de base
égale …/ 30 Le VU l'arrêt attaqué . ?
VU le Code du travail . 7
VU la notification du pourvoi à a la défende-
resse en date du 17 Décembre 1991
;
VU la loi organique n° 60-17 du 3 Septembre
1960 sur la Cour Suprême : modifiée . ;
vU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992
sur la Cour de Cassation . ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,
SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE D'UN MOYEN DE BASE LEGALE :
ATTENDU qu'à l'appui de ce moyen le demandeur
fait valoir qu'alors que l'employeur lui reproche d'avoir dé-
barqué les chargements en des lieux autres que leur lieu de
destination ( l'Hôpital A. Le Dantec) , accusation ni reconnue
ni prouvée ‘ la Cour d'Appel quant à elle, aprés avoir implici-
tement reconnu que les chargements ont tous été déposés à Le
Dantec en des endroits qui ont pu peut-être varier n'en
légitime pas moins le licenciement au motif que le travailleur
se serait rendu coupable d'un manque de loyauté vis à vis de
son employeur . ; qu'il y a là une substitution de motifs justi-
fiant amplement la cassation . ?
ATTENDU que la lecture de l'arrêt attaqué ne
permet aucunement de dire que la Cour écarte l'hypothése de
débarquements qui auraient lieu en dehors de l'Hôpital A.Le
Ad . ; qu'au contraire il résulte de l'arrêt que Guissé,aprés
avoir tergiversé , a fini par avouer que des déchargements
ont bel et bien eu lieu au profit d'autres destinataires que
l'Hôpital Le Ad . ; que dés lors ’ il convient de reconnaître
que la Cour a procédé à une correcte appréciation des éléments
de la cause sans dénaturer les faits ni substituer un quelcon-
que motif à = celui de l'employeur; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé .
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi de A X B contre
l'arrêt n° 358 du 9 Juillet 1991 de la Chambre sociale de la
Cour d'Appel de Dakar ;
be Général prés DIT la qu'à Cour de la diligence Cassation de , le Monsieur présent le arrêt Brocureur sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la
cs suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassa-
tion , Chambre sociale , en son audience publique ordinaire >
des jour, mois et an que dessus , à laquelle siégeaient :MM:
Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre , Président;
Elias DOSSEH , Conseiller,
Bassirou DIAKHATE , Conseiller - Rapporteur;
EN présence de Monsieur Ab C, Premier Avo-
cat Général représentant le Ministére Public et avec l'assis-
tance de Me Abdou Razakh DABO , Greffier.
ET ont signé le -présént arrêt , le Président,
le Conseiller , le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER LE CONSEILLER-RAPPORTEUR LE GREFFIER
K
Amadou Makhtar SAMB Elias DOSSEH Bassirou DIAKHATE Abdou Razakh DABO