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19/01/1994 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 janvier 1994, 47


Texte (pseudonymisé)
DU 19 JANVIER
AFFAIRES N°° 294/RG/92 et 8/RG/9
Etat du Sénégal
e/
PRESENTS | Madame et Messieurs|
Nicole DIA, Président de
chambre, Président
Meïssa DIOUF, onseitter-
A B, Auditeur
publie
Ousmane SARR, Greffier.
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
du
LECTURE
du
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE | DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCTALE
A l’audience PUBLIQUE DU MERCREDI DIX NEUF!

ENTRE L'Etat du Sénégal rapré-
senté par l'Agent Judiciaire de l'Etat,
ayant domicile élu en ses bureaux, Boulevard
de la...

DU 19 JANVIER
AFFAIRES N°° 294/RG/92 et 8/RG/9
Etat du Sénégal
e/
PRESENTS | Madame et Messieurs|
Nicole DIA, Président de
chambre, Président
Meïssa DIOUF, onseitter-
A B, Auditeur
publie
Ousmane SARR, Greffier.
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
du
LECTURE
du
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE | DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCTALE
A l’audience PUBLIQUE DU MERCREDI DIX NEUF!
ENTRE L'Etat du Sénégal rapré-
senté par l'Agent Judiciaire de l'Etat,
ayant domicile élu en ses bureaux, Boulevard
de la République Angle Avenue Carde, Immeuble
Résidence A - 10 ème Etage >
Deranceur
E T Le sieur Ab Ac, commerçant
demeurant à a Diamaguène route de Rufisque,
faisant élection de domicile en l'étude de
Maîtres BA et BAUDIN, Avocats à la Cour ,
Défendeur
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 9 Novembre 1992 par l'Agent
Judiciaire de l'Etat contre le jugement N° 289 -
rendu le 5 Février 1992 par le tribunal régional
hors classe de Dakar statuant en appel dans le
litige L'opposant au sieur Ab Ac
\ LA COUR, “s
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport ’
OUI Monsieur A B, Auditeur représentant le ministère public en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de cassation
,
ATTENDU que la signification du pourvoi a été faite à 3,
ATTENDU qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que
cette signification est parvenue effectivement à la partie adverse
dans le délai de deux mois imparti par la loi ,
QU'il échet en conséquence de déclarer le requérant déchu
de son pourvoi en application de l'article 20 de la loi susvisée >
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'Etat du Sénégal déchu de son pourvoi >
MET les dépens à la charge du Trésor Public ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional hors classe de Dakar en marge ou à a la suite de la décision attaquée >
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
A B, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER-RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER
Nicole DIA j Elias DOSSEH Meîssa DIOUF Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 19/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-19;47 ?
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