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19/01/1994 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 janvier 1994, 46


Texte (pseudonymisé)
DU 19 JANVIER
AFFAIRE N° 182/RG/92
SOADIC S.A
PRESENTS Madame et Messieurs
Meissa DIOUF, Conseiller
Elias DOSSEH Conseiller-
Ousmane SARR, Greffier.
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
du
LECTURE
du
LO.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
1994
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
oumas
DEUXIEME. CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PUBLIQUE DU MERCREDI DIX NEUF
A l’audience
JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
ENTRE La Société d'Armement de
Ac Ab et

de Commerce dite
SOADIC S.A "dont le siège social est à Dakar,
4 rue Mage x Parchappe, ayant élu domicile
en l'étude de M...

DU 19 JANVIER
AFFAIRE N° 182/RG/92
SOADIC S.A
PRESENTS Madame et Messieurs
Meissa DIOUF, Conseiller
Elias DOSSEH Conseiller-
Ousmane SARR, Greffier.
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
du
LECTURE
du
LO.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
1994
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
oumas
DEUXIEME. CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PUBLIQUE DU MERCREDI DIX NEUF
A l’audience
JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
ENTRE La Société d'Armement de
Ac Ab et de Commerce dite
SOADIC S.A "dont le siège social est à Dakar,
4 rue Mage x Parchappe, ayant élu domicile
en l'étude de Maître Massokhna KANE, avocat
à la Cour
Demanderesse
D'UNE PART
ET La Société United Ship CHANDLER
dont le siège social se trouve au 15, Bou-
levard Pinet Laprade à a Dakar, ayant élu do-
micile en l'étude de Maîtres LO et KAMARA,
avocats a a la Cour
Défenderesse
STATUANT sur le pourvoi formé sui-
vant requête introduite au greffe de la Cour
de cassation le 9 Juillet 1992 par la SOADIC
S.A contre l'arrêt N° 430 rendu le 22 Mai 1992
par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la société United Ship CHANDLER ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi >
VU la signification du pourvoi à a la défenderesse par
exploit en date du 9 juillet 1992 ,
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport ’
OUI Monsieur Aa A, Auditeur représentant le
ministère public en ses conclusions >
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de cassation
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de joindre
les deux procédures >
SUR le premier moyen tiré du défaut de kase légale en ce
que pour infirmer l'ordonnance du 20 Mars 1992 &t ordonner l'im-
mobilisation du navire "Kaiser ” la Cour d'appel a soutenu que
" la convention internationale du 23 septembre 1910 à laquelle
le Sénégal est partie et qui réglemente entre autres la saisie
des navires, fait de l'immobilisation le principe de cette saisie "” ,
alors que cette convention ne concerne pas les saisies de navires
et que le Sénégal n'a pas encore signé ce texte ;
ATTENDU que la convention internationale signée à Bruxelles
le 23 septembre 1910 et entrée en vigueur le ler Mars 1913 sur
laquelle se sont fondés les juges d'appel pour décider qu'en matière de saisie de navires l'immobilisation est la principe, sans recher-
cher d'ailleurs si elle était en vigueur
au Sénégal, ne concerne pas les saisies de navires mais l'abordage ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
ET sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
ORDONNE la jonction des deux procédures ; dit qu'il sera
statué sur le tout par un seul et même arrêt ;
CASSE et annule l'arrêt N° 430 du 22 Mai 1992 ;
ET pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie
la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête à fin de sursis
à l'exécution dudit arrêt ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE la SOADIC aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de
la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messiaurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président ,
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ,
Aa A, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrât a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER -RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 19/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-19;46 ?
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