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19/01/1994 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 janvier 1994, 45


Texte (pseudonymisé)
DU 19 JANVIER AFFAIRE N° 76/RG/93
SOADIC
Nicole DIA, Président da,
chambre, Président -Rapporteur Meîssa DIOUF, Conseiller
représentant ie ministère
Ousmane SARR, Greffier.
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
du
LECTURE
du
MATIERE
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
JANVIER MIL NEUP CENT QUATRE VTNGT QUATORZE
ENTRE La Société d'Armement de
Développement Industriel et du Commerc

e dite
A dont le siège socialest à Dakar, 4 rue
Mage x Parchappe, ayant élu domicile en l'étude
de Maître Massokh...

DU 19 JANVIER AFFAIRE N° 76/RG/93
SOADIC
Nicole DIA, Président da,
chambre, Président -Rapporteur Meîssa DIOUF, Conseiller
représentant ie ministère
Ousmane SARR, Greffier.
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
du
LECTURE
du
MATIERE
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
JANVIER MIL NEUP CENT QUATRE VTNGT QUATORZE
ENTRE La Société d'Armement de
Développement Industriel et du Commerce dite
A dont le siège socialest à Dakar, 4 rue
Mage x Parchappe, ayant élu domicile en l'étude
de Maître Massokhna KANE, avocat à la Cour ,
Demanderesse
D'UNE PART
Er La Société United Ship Chandier
dont le siège social sé trouve au 15 Boulevard
Pinet Laprade à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Maîtres LO et KAMARA, avocats à la
Cour
Défenderesse
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 22 Avril 1993 par la SOADIC S.A
contre l'arrêt N° 48 rendu le 29 Janvier 1993
par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui
l'oppose à la Société United Ship Chandler ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi et des droits d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit en date des 13 et 14 Mai 1993 ;
LA COUR
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre en son rapport
OUI Monsieur Mandiaye NIANG , Auditeur représentant le
ministère public en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de cassation
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême >
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de joindre
les deux procédures >
SUR les deux moyens réunis pris d'une insuffisance de
motifset d'un défaut de base légale >
ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt déféré d'avoir infirmé
l'ordonnance rendue par le juge des référés le 12 Octobre 1992 en
soutenant qu'il est acquis au dossier que les navires appartenant
à la SOADIC ne sont même pas assurés au Sénégal en violation for-
melle de la législation en vigueur, et qu'en droit maritime la
saisie d'un navire s'entend de son immobilisation, principe d'ail-
leurs consacré par arrêt de la Cour d'appel du 22 Mars 1992, alors
qu'il ressort des documents versés aux débats que les bateaux avaient
été assurés pour un an et que le navire "CONDOR " était régulière-
ment assuré au Sénégal par poliæ corps de pêche N° 127 902 pour la période du 25 Novembre 1992 au 31 Décembre 1993 par la SONAM,
la prévoyance et la SNAS en coassurance ; et que la convention
internationale régissant la saisie conservatoire de navires signée
à Bruxelles le 10 Mai 1952 et entrée en vigueur le 24 Février 1956
est applicable au Sénégal mais ne s'applique pas à la saisie du
navire battant pavillon d'un Etat dans lequel serait établi le
saisissant ;
ATTENDU que la Cour d'appel a effectivement refusé la re-
tractation de l'ordonnance précitée aux motifs que la saisie d'un
navire s'entend de son immobilisation et que les navires appartenant
à la SOADIC n'étaient pas assurés ;
ATTENDU qu'en se contentant, d'une part, de l'énonciation
d'un principe général sans rechercher s'il était applicable à la
cause en se référant seulement à leur arrêt du 22 Mai 1992 frappé
de pourvoi et, d'autre part, d'une simple affirmation sur un fait
contesté, l'absence d'assurance des navires, les juges d'appel
n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
QU'il s'ensuit que l'arrêt encourt la cassation et que
la requête de sursis à l'exécution dudit arrêt est devenue sans objet
PAR CES MOTIFS ;
ORDONNE la jonction des deux procédures ; dit qu'il sera
statué sur le tout par un seul et même arrêt ;
CASSE et annule l'arrêt N° 48 du 29 Janvier 1993 ;
ET pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie
la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête à fin de sursis
à l'exécution dudit arrêt ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE la SOADIC aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en ratière civile et commerciale en son
audience publique tanue les jour, mois et an que dessus et où étaient
présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrât a été signé par 1e Président-
Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Meïîssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 19/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-19;45 ?
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