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19/01/1994 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 janvier 1994, 44


Texte (pseudonymisé)
N° LL... REPUBLIQUE DU SENEGAL
DU 19 JANVIER 1b94
AFFAIRE N° 90/RG/91
Ac A AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PRESENTS DRASS recette Madame rrteséaaenreneenen nanas et corércererrerentaneennn Messiqyrs DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
Nicole DIA, Président de chambl se,
Président-Rapporteur” CIVILE ET COMMERCIALE
Elias DOSSEH, Conseiller A l'audience .PUBLIQUE..DU.MERCREDT..DIX..NEUF
Mandiaye NIANG, Auditeur JAN VIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZ

E
représentant le ministère
Ousmane…SARR ..Greffier… ENTRE Le sieur ...

N° LL... REPUBLIQUE DU SENEGAL
DU 19 JANVIER 1b94
AFFAIRE N° 90/RG/91
Ac A AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PRESENTS DRASS recette Madame rrteséaaenreneenen nanas et corércererrerentaneennn Messiqyrs DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
Nicole DIA, Président de chambl se,
Président-Rapporteur” CIVILE ET COMMERCIALE
Elias DOSSEH, Conseiller A l'audience .PUBLIQUE..DU.MERCREDT..DIX..NEUF
Mandiaye NIANG, Auditeur JAN VIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
représentant le ministère
Ousmane…SARR ..Greffier… ENTRE Le sieur Ac A,
demeurant à la Sicap Liberté IV villa N° 5050
à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maître
Ibrahima KANE, Avocat à la Cour ,
Demandeur
MINISTERE PUBLIC : = D'UNE PART ;
AUDIENCE
du
LECTURE
du
MATIERE
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR E T Le sieur Ab C demeurant
… … … … … … ;
Défendeur
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 21 Mars 1991 par le sieur Ac
A contre l'ordonnance d'injonction de payer
N 1129/90 rendue-par le tribunal départemental
de Dakar le 25 Juin 1990 dans la cause l'oppo-
sant à Ab C ;
LA COUR,
Ou: Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport >
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministèr
public en ses conclusions :
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92. 25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de cassation
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême >
ATTENDU que le sieur Ac A qui s'est pourvu en
cassation n'a pas signifié son recours à la partie adverse ;
QU'en application de l'article 51 de l'ordonnance susvisée
il doit être déclaré déchu de son pourvoi ,
PAR CES MOTIFS,
B Ac A déchu de son pourvoi :
LE CONDAMNE aux dépens ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres du tribunal départemental de Dakar
en marge ou à la suite de la décision attaquée ,
AINSI fait, jugé et prononcé par La Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en. son
audience publique tenue lesjour, mois et an que dessus et où étaient
présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur >
Meissa DIOUF, Conseiller ,
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmans SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Nicole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 19/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-19;44 ?
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