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19/01/1994 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 janvier 1994, 43


Texte (pseudonymisé)
DU 19 Janvier 19
AFFAIRE N° 35/RG/91
Malick M J AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Nicole DIA,. Présidant .da.chambra,… CIVILE ET GOMMERCIALE
A l’audience \PUBLIQUE--DU-MERGREDI DIX. NEUF.
ENTRE Le sieur Af B, demeurant
à Ab Ac, mais ayant élu domicile en
Ousmane SARR, Greffier.
l'étude de Maîtres C et SY, Avocats à la
Cour
Demandeur
MINISTERE PUBLIC : D'UNE PART >

E T 1°)Le sieur guy spilmont, demeurant
à Aa Ae, Zone Maritime, ayant élu domic...

DU 19 Janvier 19
AFFAIRE N° 35/RG/91
Malick M J AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Nicole DIA,. Présidant .da.chambra,… CIVILE ET GOMMERCIALE
A l’audience \PUBLIQUE--DU-MERGREDI DIX. NEUF.
ENTRE Le sieur Af B, demeurant
à Ab Ac, mais ayant élu domicile en
Ousmane SARR, Greffier.
l'étude de Maîtres C et SY, Avocats à la
Cour
Demandeur
MINISTERE PUBLIC : D'UNE PART >
E T 1°)Le sieur guy spilmont, demeurant
à Aa Ae, Zone Maritime, ayant élu domicile AUDIENCE
en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à
la Cour
du
2°) la dame Ag A
LECTURE demeurant à Aa Ae, Zone Maritime, ayant
élu domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE
QU He coco across avocat à la Cour
Défendeurs
MATIERE I.O.A. - TEL. 22.51,76 - DAKAR STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 6 Février 1991 par le sieur Af
B contre l'arrêt N° 111 rendu 16 15 Décembre
1989 par, la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui l'oppose aux époux Spilmont ,
VU la signification du pourvoi aux défandeurs par exploit en date
du 8 Février 1991 de Maître Malick SEYEFALL, Huissier de
Justice à , Dakar
VU le mémoire en réponse de Maître Guédel NDIAYE pour le compte
des défendeurs
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambra en son rapport ,
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère
Public
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique
sur la Cour Suprême ;
ATTENDU que la décision attaquée n'est pas versée au dossier ;
QU'en application de l'article 45 de l'ordonnance susvisée le
pourvoi doit être déclaré irrecevable
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi de Af B ,
Le CONDAMNE aux dépens ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur
les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience pu-
blique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Ad
Nicole DIA, Président de chambre, Présidant-Rapportaur ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Nicole DIA Meïssa DIOUF ‘Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 19/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-19;43 ?
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