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19/01/1994 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 janvier 1994, 42


Texte (pseudonymisé)
DU 19 JANVIER
AFFAIRE 265RG91
MATIERE : Civila et Commercial
chambre, Président -Rapporteur Maissa DIOUF, Conseiller
représentant le ministère
Ousmane SARR, Greffier.
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du
LECTURE :
du
MATIERE :
1.O0.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR 94
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE La Compagnie Sénégalaise de
transports Transatlantiques de l'afrique de l'Ouest
à a Dakar, 67 Avenue Peytavin, ayant élu domi-
cile en l'étude de Maîtres WANE et LEYE,<

br>Avocats à la Cour ,
E [ La Société Industrielle de
Droguerie d'Electricité et de Plomberie dite
A, dont le si...

DU 19 JANVIER
AFFAIRE 265RG91
MATIERE : Civila et Commercial
chambre, Président -Rapporteur Maissa DIOUF, Conseiller
représentant le ministère
Ousmane SARR, Greffier.
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du
LECTURE :
du
MATIERE :
1.O0.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR 94
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE La Compagnie Sénégalaise de
transports Transatlantiques de l'afrique de l'Ouest
à a Dakar, 67 Avenue Peytavin, ayant élu domi-
cile en l'étude de Maîtres WANE et LEYE,
Avocats à la Cour ,
E [ La Société Industrielle de
Droguerie d'Electricité et de Plomberie dite
A, dont le siège social est à Dakar, rue
de reims x MARSAT, ayant élu domicile en l'étude
de Maître Massokhna KANE, Avocat à A la Cour;
Défenderesse
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la cour su-
prême le 16 Août 1991 par la Compagnie Séné-
galaise de Transports Transatlantiques de
l'Afrique de l'Ouest contre l'arrêt N° 423
rendu le 13 Mai 1991 par la Cour d'appel de
Dakar dans le = litige qui L'oppose —< ,‘ à la société
_ Industrielle de Droguerie, d'Electricité et de Plomberie LA dite A ,
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi , LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ,
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public en ses conclusions >
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ,
ATTENDU que la Compagnie de Transports Transatlantiques de l'A-
frique de l'Ouest à Ab qui s'est pourvu&en cassation n'a pas signifié
son recours à la partie adverse ,
QU'en application de l'article 51 de l'ordonnance susvisée elle
doit être déclarée déchue de son pourvoi ,
PAR CES MOTLFS
DECLARE la C.S.T.T.A.0 déchue de son pourvoi ,
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transerit sur
les registres de la Cour d'appel en marge ou à …N la suite de la décision AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxi- ème chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience
publique tenue lesjour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant 16 ministère public ;
Ousmane SARR, greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Papporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Nicole DIA Méïssa DIOUF Elias DOSSEH — Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 19/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-19;42 ?
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