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19/01/1994 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 janvier 1994, 41


Texte (pseudonymisé)
Ne 41... REPUBLIQUE DU SENEGAL
Du 19 JANVIER 994
AFFAIRE N° 169/RG/87
Ae A AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller
représentant le Ministère
Public
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
du
LECTURE
MATIERE
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR DEUX 1 CHAMBRE TATUANT EN
MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE Le sieur Ae A , cor-
donnier, demeurant à à Rufisque, quartier
Nimzatt, ayant élu domicile en l'étude de
Maître Guédel NDIAYE

, Avocat à la Cour ,
Demandeur
D'UNE PART
E T La dame Ad B, demeurant
à Rufisque, quartier Aa...

Ne 41... REPUBLIQUE DU SENEGAL
Du 19 JANVIER 994
AFFAIRE N° 169/RG/87
Ae A AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller
représentant le Ministère
Public
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
du
LECTURE
MATIERE
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR DEUX 1 CHAMBRE TATUANT EN
MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE Le sieur Ae A , cor-
donnier, demeurant à à Rufisque, quartier
Nimzatt, ayant élu domicile en l'étude de
Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour ,
Demandeur
D'UNE PART
E T La dame Ad B, demeurant
à Rufisque, quartier Aa Ac >
Défenderesse
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 7 Septembre 1987 par la sieur Ae
A contre l'arrêt N° 258 rendu le 16
juin 1978 par la Cour d'appel de Dakar dans
la cause l'opposant à a la dame Ad B:
VU le certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi ; < es VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit
en date du 18 Septembre 1987 ;
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport ,
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le
Ministère public en ses conclusions >
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N°’ 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de cassation
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que la requête de pourvoi n'est pas accompagnée de
l'expédition de la décision juridictionnelle attaquée, mais de
l'arrêt dactylographié au cabinet de l'huissier ;
QUE le pourvoi introduit en violation de l'article 45 de
l'ordonnance susvisée doit être déclaré irrecevable
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvai de Ae A ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE Ae A aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient
présents Madame et Ab
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller - Rapporteur ;
Mandiaye NIANG, auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrôt a été signé par le Président
le Conseiller-Rapporteur le Conseiller et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER-RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER
Nicole DIA Elias DOSSFH Maissa DIOUF Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 19/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-19;41 ?
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