La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1994 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 janvier 1994, 40


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° morbhierssrreneatrrrreenenenman
1° Ah AI st Autres
2° Ab Ap B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS
MM.
Nicole DIA, Président de chambre,
Président- Rapporteur ;
Maissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSFH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur rapré-
santant le Ministère Public ;
Af C, Greffiar REPUBLIQUE re DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME printer CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience du PUBLIQUE DU MERCREDI DIX NEUF
JANVIER MIL

NEUF GENT QUATRE RER VINGT QUATORZE HAE EEE
°
ENTRE 1 - La Compagnies d'Assurances
st da Réassur...

AFFAIRE N° morbhierssrreneatrrrreenenenman
1° Ah AI st Autres
2° Ab Ap B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS
MM.
Nicole DIA, Président de chambre,
Président- Rapporteur ;
Maissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSFH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur rapré-
santant le Ministère Public ;
Af C, Greffiar REPUBLIQUE re DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME printer CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience du PUBLIQUE DU MERCREDI DIX NEUF
JANVIER MIL NEUF GENT QUATRE RER VINGT QUATORZE HAE EEE
°
ENTRE 1 - La Compagnies d'Assurances
st da Réassurances dits C A.R ayant son domi-
cils 5, Places de L'Indépendance mais ayant élu
domicile en l'étude de Maîtres GENI et SANKALE
Avocats à la Cour
2 - Le sieur Ae Ai X
agissant es-qualité d'Administrateur Dirsacteaur
st de Réassurances dits C.S.A.R ayant élu
Avocats à La Cour ,
Demandeur
D'UNE PART
ET 1 - Le sieur Ah AI
Ao Médical demeurant à Thiaroys GARE,
quartier Ac Ak 2 parcslla N° 087 ;
2 - Le sieur Aj Am Z
employé à la SONAR, demeurant à à Dakar H.L.M. 5
villa N 1849 ayant élu domicile an l'étude de
Maîtres AJ at AJ avocats à la Cour ’ 3 ° -.Le sieur Al AG, Transporteur demeurant __ parcelle
N° 364 à Pikine Guédiaways ;
4° - Les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs
dont le siège se trouve à a Dakar, rus An A. x Malenfant--;
5 - La SONAR, Société ayant son siège social à Dakar, avenues
6° - La Nationale d'Assurances, société ayant son siège social
à Dakar, avenus Ag AH ,
7 - le sieur Aa Y, demeurant au quartier Diaka-Tou-
couleur, grand-Thiès ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges
SCICLUNA, Avocat à la Cour ;
D'AUTRE PART
STATUANT sur ls pourvoi formé suivant procès-verbal ds comparu-
tion enregistré au greffs da la Cour suprôme le 22 Janvier 1992 par
le siaur Ae Ai X contre l'arrôt N° 676 rendu 16 5 Décembre
1991 par la Cour d'appel de Dakar dans le Litige l'opposant à 3 Ah
AI at autres
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit en
dates des 29 Janvier, 10, 17, 19, at 26 Févriar 1992. ;
VU les mémoires en réponse enregistrés au greffs de la Cour
suprôme les 5, 17 Février 1992 st 21 Mai 1992 ,
OUI Madame Nicole DIA, Président da. chambre an son rapport ;
OUI Monsieur Mandiays NIANG, Auditeur représentant le Ministère
Public en ses conclusions
,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
,
;
VU:la loi organique N°:92.25 -du 30 Mai 1992 sur la Cour
de cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 Saptambrs 1960 pôrtant loi
organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que le pourvoi n'a pas été formé par requêts écrite
signés par un avocat exerçant légalement au Sénégal, mais par
déclaration au greffe ;-
QU'introduit en violation de l'article 45 de l'ordonnance
susvisés il doit être déclaré irracavable ;
PAR CES MOTIFS,
DECLARE irrecevable ls pourvoi de la C.S.A.R et de Ae
Ai X ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignés ;
CONDAMNE les requérants aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera trans-
crit sur les ragistres de la Cour d'appel en marge ou à la suite
de la décision attaqués ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civiles et commerciales an
son audience publique tenus les jour, mois at an que desssus at
où étaiant présents Madame et Ad
Nicola DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Maissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiays NIANG, Auditeur représentant 1s Ministère Public ;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur, les Consaillers st ls Graffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Nicols DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 19/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-19;40 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award