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19/01/1994 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 janvier 1994, 38


Texte (pseudonymisé)
38
DU 19 JANVIER
AFFAIRE N 17/RG/92
B.I.A.0 - SENEGAL
Nicole DIA, Président de chambie
Président-Rapporteur ;
représentant le ministère
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
du
LECTURE
du
MATIERE
I.O.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
94
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME 1 CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE La Banque Internationals pour
l'Afrique Occidentale du Sénégal dite BIAO-
SENEGAL siège social Dakar place de
l'Indépendance

ayant élu domicile en l tude
de Ab C, X et SARR, Avocats
à la cour
Demanderesse
E T La Société Sénégalaise d'Habitat...

38
DU 19 JANVIER
AFFAIRE N 17/RG/92
B.I.A.0 - SENEGAL
Nicole DIA, Président de chambie
Président-Rapporteur ;
représentant le ministère
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
du
LECTURE
du
MATIERE
I.O.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
94
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME 1 CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE La Banque Internationals pour
l'Afrique Occidentale du Sénégal dite BIAO-
SENEGAL siège social Dakar place de
l'Indépendance ayant élu domicile en l tude
de Ab C, X et SARR, Avocats
à la cour
Demanderesse
E T La Société Sénégalaise d'Habitat
Social dit S.H.S, dont le siège social est
à Dakar 22 rue Carnot ayant élu domicile
en l'étude de Maître Aissata Tall SALL
Avocat à la Cour
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant -
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 27 Mars 1992 par la BIAO-SENEGAL
contre l'arrêt N 705 rendu le 12 Décembre
cause 1991 ar l'opposant la Cour â S'appgl la de Dakar dans la VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi à a la défenderesse par exploit
en date du 3 Février 1992 ,
VU le méroire en réponse enregistré au greffe de la Cour
suprême le 27 Mars 1992 >
LA COUR,
QUI Madame Nicole DIA, Président de chambre en son rapport ,
OUI Monsieur Ac A, Auditeur représentant le
Ministère public en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de cassation
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême ,
SUR les deux premiers moyens réunis pris de la dénaturation
des clauses du contrat et de la violation des articles 100 et 101
du Code des obligations civiles et commerciales >
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir
dénaturé les clauses claires et précises du contrat de prêt cautionné
par la B.I.A.0-SENFGAL en estimant que les sociétés B et S.H.S
n'ont pas entendu lier leurs obligations nées du contrat de prêt à
celles préexistantes nées du contrat de société en participation, et
en condamnant la B.1.A.0-SENEGAL à payer à la S.H.S la somme de
65.000.000 de francs outre les commissions, frais, intérêts et
accessoires alors qu'il est stipulé que le prêt est "non productif
d'intérêts et qu'en application des articles précités" si les termes
du contrat sont clairs et précis le juge ne peut sans dénaturation
leur donner un autre sens , en présence d'une clause ambigüe il peut déceler la volonté des parties en interprétant les clauses les unes
par les autres "
MAIS ATTENDU qu'il ressort de l'arrêt et des pièces de
procédure auxquelles il se refére, d'une part, que par contrat en
date du 12 Décembre 1987 la S.H.S a consenti à la SODECO un prêt d'un
montant de 65.000.000 francs non productif d'intérêts et stipulé
remboursable à due concurrence par compensation avec 25 % du montant
des situations de travaux exécutés à partir de la date du contrat
par B sur les titres fonciers N°® 8049 et 14 601 au titre du
marché B.C.E.A,0, et le solde au plus tard le 31 Mars 1988, les parties
précisant en outre que le montant du prêt sera immédiatement et de
plein droit exigible en cas d'arrêt de chantier réalisé par la SODECO ;
et que toute somme non remboursée après sa date d'exigibilité sera de
plein droit et sans mise en demeure préalable, productive à titre de
clauses pénale, d'un intérêt de 15 % ; d'autre part, que par acte du
14 Décembre 1987 la B.I.A.0. - SENEGAL s'est constituée caution solidaire
de la SODECO sans bénéfice de discussion dans le cas où celle-ci vien-
drait à ne pas exécuter les engagements pris dans ledit acte de prêt ;
ATTENDU que c'est donc à bon droit et sans dénaturation que la
Cour d'appel a considéré au vu de ces deux documents qu'il n'était pas
évident que les parties aient entendu confondre leurs obligations
préexistantes et celles nées du contrat de prêt, la mention portée
dans ce dernier " qu'il était consenti pour faciliter le contrat de
société en participation liant la S.H.S et la SODECO et plus particu-
lièrement l'exécution du contrat d'entreprise consenti par la B,C.E,A,O "
n'indiquant que le but dans lequel était fait ledit prêt ;
SUR le troisième moyen pris de la violation de l'article 836
alinéa ler du Code des obligations civiles et commerciales en ce que
la Cour ne pouvait sans ignorer le caractère subsidiaire du caution-
nement condamner la B.I.A.0 à exécuter son obligation ds caution, alors -
que si le lien entre le prêt litigieux et le contrat de société en par- _
ticipation est admis, la créance n'était pas liquide, certaine et exigible
à l'égard du débiteur principal ;
MAIS ATTENDU, d'abord,que comme il a été dit le contrat
de cautionnement passé entre la B.I.A.0 et la S.H.S était indépendant
du contrat de société en participation créé& le 12 Février 1987
2 entre la S.H.S et la SODECO ; ensuite, que la B.I.A.0 s'était cons-
= tituéétS 1idaire de SODECO envers S.H.S sans bénéfice de discussion
— dans le cas où la SODECO viendrait à ne pas exécuter les engagements 2 A pris par ledit acte de prêt ; enfin, que l'article 838 du Code
v 54 “précité stipule que " la caution solidaire est tenue de l'exécution
! ef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
“GÉDONNE la confiscation de l'amenda consignée ;
ïo DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
x sur les registres de la cour d'appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
dauxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient
présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Présidant-Rapporteur ;
Maissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président- Rapporteur, les Conseillers et le Greffier. -
LE PRESIDENT--RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Nicole DIA Meissa DIOUF ‘ Blias’ DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 19/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-19;38 ?
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