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19/01/1994 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 janvier 1994, 37


Texte (pseudonymisé)
N°37... 7 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DU 19 JANVIER 1p94
AFFAIRE N ° 165/RG/86
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
c/ LA COUR DE CASSATION
Ets Freysseline ——
PRESENTS Madame et Messieurs CIVILE ET COMMERCIALE
Nicole DIA, Pré sident de chanbi
JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE Elias DOSSEH, Conseiller-_
Rapportaur
Ae A , Auditeur
représentant-Termiristère-- ENTRE La Banque Sénégalo-Kowétienne public , dite B.S.K,

rue de Ab Af Ad, ayant
Ousmane SARR, Greffier. élu domicile en l'étude de Maître Bou...

N°37... 7 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DU 19 JANVIER 1p94
AFFAIRE N ° 165/RG/86
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
c/ LA COUR DE CASSATION
Ets Freysseline ——
PRESENTS Madame et Messieurs CIVILE ET COMMERCIALE
Nicole DIA, Pré sident de chanbi
JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE Elias DOSSEH, Conseiller-_
Rapportaur
Ae A , Auditeur
représentant-Termiristère-- ENTRE La Banque Sénégalo-Kowétienne public , dite B.S.K, rue de Ab Af Ad, ayant
Ousmane SARR, Greffier. élu domicile en l'étude de Maître Boubacar
WADE, Avocat à la Cour ;
Demanderesse
MINISTERE PUBLIC : D'UNE PART
AUDIENCE et Fils dont le siège social est à Dakar,
—____ Avenue Ac B, ayant élu domicile en l'étude du de Maîtres BOURGI et KANJO, avocats à la Cour,
Défendeurs
LECTURE D'AUTRE PART
du STATUANT sur le pourvoi formé suivant
MATIERE requête enregistrée au greffe de la Cour suprême rer le 11 Décembre 1986 par la Banque Sénégalo-
owétienns contre l'arrêt rendu le 26 septembre 1986 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux établissements Freysseline
t Fils
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit
en dates du 22 Décembre 1986 ;
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport :
OUI Monsieur Ae A, Auditeur représentant le
ministère public, en ses conclusions >
APRES en avoir délibéré confori mément rer à la loi tr ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de cassation
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême ,
SUR le premier moyen tiré de la violation des articles
247 et 250 du Code de procédure civile en ce que, d'une part, pour
se déclarer compétente la juridiction d'appel a estimé que la seule
condition d'urgence prévue à l'article 247 suffit alors qu'en vertu
de l'article 250 même s'il y a urgence la mesure ordonnée ne doit
pas se heurter à une contestation sérieuse comme en l'espèce , et
en ce que d'autre part, l'urgence a été appréciée seulement vis a s vis
des établissements Fresseline
,
MAIS ATTENDU que la constatation de l'urgence est une
question de fait qui relève de l'appréciation souveraine du juge
des référés, qui, de même apprécie souverainement le sérieux
de la contestation soulevée ATTENDU qu'en l'espèce il a suffisamment justifié sa
décision en énonçant " que même s'il y a contestation, celle-ci
n'échappe pas à la compétence du juge des référés, puisqu'il y a
urgence pour Freysseline à exécuter ses engagements vis à vis de
l'Etat, un retard dans la solution du problème mettrait en péril
ses intérêts (annulation possible du marché par l'Etat ou pénalités
du retard ) ; et " qu'il est vain de soutenir que la B.S.K pourrait
engager sa responsabilité vis à vis de l'Etat en restituant l'avance
de démarrage à Freysseline puisque cela ne pourrait être possible
que sur la base des documents portant caution de la B.S.K que l'Etat
a remis à Fresysseline et que celui-ci offre de restituer ;
SUR le second moyen tiré d'un manque de base légale et
d'une absence de motifs en ce que la Cour d'appel, en déclarant
que la B.S.K n'engageait pas sa responsabilité vis à vis de l'Etat
en libérant l'avance de démarrage, a procédé à une interprétation
du contrat de cautionnement ;
MAIS ATTENDU que par l'arrêt attaqué rendu en référé la
Cour s'est bornée à motiver l'urgence et le rejat de la contestation
soulevée ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de la B.S.K ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ,
CONDAMNE la B.S.K aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite
de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale, en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ae A, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER -RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER
Nicole DIA Elias DOSSEH Meïissa DIOUF Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 19/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-19;37 ?
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