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12/01/1994 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 janvier 1994, 47


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° -47..du-—-
12 janvier 199$
DEMANDEUR :
Amadou Makhtar SAMB. Présiden
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME. CHAMBRE …STATUANT EN
MATIERE SOCIALE
ze
fisque quartier Ac Mais ayant domicile élu
en l'étude de Me Issa Diop, avocat àjla Cour, 82,
avenue Ab Af , Ae ;
X ( GALLIAF ) élisant domicile
… l'étude de Maître Bara Diokhané avocat à la ,
Cour , 8 , rue de D

enain, Dakar;
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi en date
du 5 mars 1992 et tendant à ce qu'il pla...

ARRET N° -47..du-—-
12 janvier 199$
DEMANDEUR :
Amadou Makhtar SAMB. Présiden
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME. CHAMBRE …STATUANT EN
MATIERE SOCIALE
ze
fisque quartier Ac Mais ayant domicile élu
en l'étude de Me Issa Diop, avocat àjla Cour, 82,
avenue Ab Af , Ae ;
X ( GALLIAF ) élisant domicile
… l'étude de Maître Bara Diokhané avocat à la ,
Cour , 8 , rue de Denain, Dakar;
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi en date
du 5 mars 1992 et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour casser l'arrêt n° 12 en date du 14 Jan-
vier 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Ap-
pel de Dakar . ?
CE FAISANT , attendu que ledit
arrêt a violé l'article 5 du decret 7 70-180
du 20 Février 1970 et péché par un défaut de
motifs VU l'arrêt attaqué . ;
VU 1e Code du travail : ?
VU la notification du pourvoi au défendeur en date
du 13 Mars 1992 ; .
vu le mémoire en réponse en date du 13 Mai 1992;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de Cassation . ;
LA COUR
OUI Monsieur Babacar KEBE , Conseiller en son rapport -
OUI Monsieur Ad C , Auditeur,représentant
le Ministére Public ‘ en ses conclusions . ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR le premier moyen tiré de la violation de l'article 5 du décret
70-180 du 20 Février 1970 —
ATTENDU que sous ce moyen, il est fait grief
au juge d'Appel d'avoir violé les dispositions du décret “70-180
du 20 février 1970 en voulant cantonner Aa A à une semaine
de 6 jours de 48 heures sans vérifier si la semaine de travail
à SENGAZ est de 5 jours comme c'est effectivement le cas, faisant
ainsi une mauvaise application de l'article 5 du décret susvisé.
#* / % ATTENDU QUE l'article 5 dudit décret dispose
“ ra ; que ” le travailleur journalier ouvrier réengagé 6 jours ouvrables
consécutifs et totalisant 40 ou 48 heures selon le secteur d'activi-
té considéré est assimilé à un travailleur engagé pour une durée
ATTENDU qu'il ressort de ce texte que le volume
honoraire de 40 heures ou 48 heures ne dépend pas de la semaine qui , quel que soit le cas,est de 6 jours mais des aménagements
horaires susceptibles d' être apportés à l'intérieur de ladite
semaine ;
QUE dés lors la Cour d'Appel qui s'en tenant aux
6 jours ouvrables estime à la lumiére des bulletins de paie souve-
rainement examinés par elle que le demandeur n'a pas travaillé
tout au long de cette durée ouvrable , loin de violer la loi,en
à fait une correcte application ; d'où il suit que le moyen n'est
pas fondé.
SUR LE SECOND MOYEN TIRE DE DEFAUT DE MOTIFS
ATTENDU que pour faire aboutir ce moyen, il est
reproché à l'arrêt attaqué d'avoir affirmé que la qualité d'ouvrier
de Babacar LO n'est pas établie puisqu'il était employé au lavage
de bouteilles de gaz, travail ne nécessitant aucune qualification;
QUE ce faisant , le juge d'Appel n'a fait que repren-
dre mot pour mot la position défendue par SENGAZ ;
ATTENDU qu'il convient de noter que ce moyen ne
saurait prospérer , la qualité d'ouvrier de Babacar LO n'ayant
aucune incidence sur la solution finale du litige dés lors que
l'intéressé ne remplit pas les conditions requises d'un travaills-
permanent.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi de Babacar LO contre l'arrêt
n° 12 en date du 14 Janvier 1992 de la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général
prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera transcrit sur
les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour
de Cassation , Chambre sociale en son audience publique
ordinaire des jour , mois et an que dessus , à laquelle
siégeaient MM :
- Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre ,Président,
- Babacar KEBE , Conseiller - Rapporteur ,
-Elias DOSSEH , Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ad C,
Auditeur , représentant le Ministére Public et avec l'assistance
de Me Abdou Razakh DABO, Greffier:
Et ont signé le présent arrêt le , Président,
le Conseiller - Rapporteur , Le Conseiller et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER- RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER
Aaddou Mikhtar SAM Abdou RAZAKH DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 12/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-12;47 ?
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