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12/01/1994 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 janvier 1994, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 18.
du 12 janvier 1994
DEMANDEUR :
PRESENTS : :
-Babacar KEBE , Elias DOSSEH
Conseillers
RAPPORTEUR
M. onsiieur-—Amadou-—Makhtar- SAMB
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROIS-LEME CHAMBRE ,—STATUANT EN
MATIERE SOCIALE
demeurant à la parcelle n° 497 quartier Diama-
guéne à à Pikine ’ Dakar
D'UNE PART;
E T
Af Ad Aa s " Ab Am
Aj Ah Parce

lle n° 45 Ak mais ayant
domicile élu en l'étude de Me Mayacine Tounkara
avocat à la Cour, rue Ag Ac Al , Dakar
D'AUTRE PART;...

ARRET N° 18.
du 12 janvier 1994
DEMANDEUR :
PRESENTS : :
-Babacar KEBE , Elias DOSSEH
Conseillers
RAPPORTEUR
M. onsiieur-—Amadou-—Makhtar- SAMB
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROIS-LEME CHAMBRE ,—STATUANT EN
MATIERE SOCIALE
demeurant à la parcelle n° 497 quartier Diama-
guéne à à Pikine ’ Dakar
D'UNE PART;
E T
Af Ad Aa s " Ab Am
Aj Ah Parcelle n° 45 Ak mais ayant
domicile élu en l'étude de Me Mayacine Tounkara
avocat à la Cour, rue Ag Ac Al , Dakar
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Ae B demeurant à la Par-
celle n° 497 quartier Diamaguéne à Pikine,
LADITE déclaration enregistrée
au greffe de la Troisiéme Chambre de la Cour
de Cassation le 23 Février 1993 et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt
n ° 85 en date du 25 Février 1992 par lequel la Cour d'Appel estime devoir condamner les héritiers Ad
Aa à seulement 1.391.124 frs au lieu de 4.718.492 frs %& titre
de rappel de salaire . ;
‘ CE FAISANT , attendu que l'arrêt attaqué a
été pris én violation de la loi } pâr insuffisance de motifs }
absence de réponse à conclusions . ’
VU l'arrêt attaqué . ?
VU les piéces produites et jointes au dossier
desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en
défense pour les héritiers Ad Aa ; .
VU la lettre du Greffe en date du 24 Février
1993 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur
VU le Code du Travail . ;
VU 'la loi organique n 92-25 du 30 Mai
1992 sur la Cour de Cassation ? .
LA COUR,
CUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB Président
de Chambre : en son rapport . ?
OUI Monsieur Ai A, Auditeur,repré-
sentant le Ministére- Public en ses .conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément
SUR.LES DEUX X_MOYENS -REUNIS TIRES DE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS ET =
DE L'ABSENCE [DE REPONSE AUX ‘CONCLUSIONS de l'arrêt n° 85 du 25 Février 1992 de la Chambre sociale de la
Cour d'Appel, il est reproché à l'arrêt attaqué à la fois une
insuffisance de motifs et l'absence de réponse aux conclusions
en ce que d'une part la Cour d'Appel a estimé que " la décision
de la Cour Suprême qui a cassé le premier arrêt , laisse subsis-
ter la décision de la Cour d'Anpel déboutant Ae B
de sa demande en paiement des heures supplémentaires qui devient
ainsi définitive et qu'elle n'est saisie que de la seule partie
de l'arrêt du 7 Juin L989 , réduisant le raonel de salaire de
4.718.492 frs à 1.391.124 frs en ce que d'autre part, la Cour
d'Appel n'a pas révondu aux conclusions d'appel du demandeur
en date du 16 Décembre 1991 et relatives aux chefs de demandes
ci- aprés , rappel de salaires , heures supplémentaires ;
ATTENDU que les décisions juridictionnelles
annulées en cassation , disparaissent complétement dans leurs
motifs comme dans leurs dispositifs , au moins si l'annulation
est totale ; que la juridiction de renvoi retrouve sa plénitude
de juridiction pour statuer sur l'affaire qui lui est renvoyée,
les parties restant libres d'invoquer des moyens nouveaux
et de produire de nouvelles piéces propres à justifier leurs
conciusions ; que ia linerté de jugement de la juridiction
de renivoi n'est en rien limitée par le jugement qu'elle avait
rendu. , puisque ce jugement est réputé n'avoir jamais existé;
que Cependant , l'annulation peut n' être que partielle à la
condition qu'elle soit expressément déclarée ; que dans ce
cas les parties de la décision attaquée qui n'ont pas été
annulées‘ subsistent , assorties des motifs sur lesquels elles
étaienc fondées ;
QUE 11 l'examen - + par . la Cour _— Suprême = d'un seul
moyen et + la cassation 5 à SO partir Gaees de 7 ce moyen , ne saurait : ,
en l'absence I de toute Précision ‘ . . expresse , signifier ainsi
que le prétend à tort la Cour d'Appel que celie-ci n'est à nmuveau saisie que de la seule partie de l'arrêt du 7 Juin 1989 rédui-
sant le rappel de salaire de 4.718.491 frs à 1.391.124 frs
à l'exclusion des demandes en paiement d'heures suoplémentai-
res et de rappel de salaires , qui ont été formuléss à nouveau
par B dans ses conclusions d'appel en date du L6 Décembre
1991 , mais simplement que ce moyen pouvait suffirs pour
entraîner la cassation et qu'il était superflu d'en ajouter
d'autres ; que par suite , le demandeur est fondé @ soutenir
qu'en statuant comme elle l'a fait , la Cour d'Appel n'a
pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas non plus répondu
à ses conclusions d'appel ;
, II- SUR 1e moyen tiré de la violation de l'arti-
cle 219 du Code du travail
ATTENDU , par ailleurs , qu'il est reproché
à la Cour d'Appel de n'avoir pas soulevé d'office 1e moyen
tiré de la violation de l'article 219 du Code du travail qui
dispose que : lorsque les parties comparaissent devant
le Président du Tribunal , il est procédé à une tentative
MAIS ATTENDU , contrairement aux allégations
du demandeur qui , sans prouver ni même tenté de prouver
que le juge d'appel a violé l'article 219 du Code du travail
se borne à l'affirmer, sans autre précision, il résulte des
piéces produites qu'une citation à comparaitre en conciliation
devant le Président du Tribunal le 28 Novembre 1983 à 9 heures
a été adressée à B ; qu'en outre , les mentions figurant
sur la chemise du dossier du tribunal du travail attestent
qu'une audience ayant abouti à la non- conciliation a eu lieu le 1lO Janvier 1984 , aprés quoi la phase contentieuse a été ouverte;
que par suite , la Cour d'Appel n'avait pas à soulever d'office une
quelconque violation de l'article 219 du Code du Travail , en conséquen-
ce , le moyen manque en fait
PAR CES MOTIFS
CASSE et annule l'arrêt n° 85 du 25 Février 1992
de la Chambre sociale de la Cour d'Appel pour insuffisance de moyen
et absence de réponse aux conclusions d'appel de Ae B; -
RENVOIE cause et parties devant la Cour d'Appel
autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général
« prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera transcrit sur les
regsitres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale en son audience publique ordinaire des jour,mois et
an que dessus , à laquelle siégeaient : MM :
- Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre ,Rapporteur;
Babacar KEBE , Elias DOSSEH , Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ai A , Auditeur,
représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou
Razakh DABO , Greffier:
ET ont signé le présent arrêt , le Président-Rap-
porteur , les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB Babacar KEBE - Elias DOSSEH Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 12/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-12;18 ?
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