ARRET Ne 16
du 12 Janvier 1994
DEMANDEUR
PRESENTS MM
Aa Ab “sAM, Président
Conseillers
Me Abdou Razakh DABO ‘oreffi
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
MATIERE
SOCIALE
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE …-SPAFHANT EN
MATIERE SOCIALE
représentée par son Directeur Général domicilié
au Km2 Boulevard du Centenaire de la Commune
de Dakar mais ayant ‘élu domicile en l'étude de
Me Wagane Faye ' avocat à la Cour rue Vincens
Dakar .
:
Aa A ayant élu domicile
en l'étude de Me Guedel NDiaye avocat à la Cour
73 bis ' rue Amadou Assane NDoye Dakar . ?
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi en date
du 9 Décembre 1991 et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour casser l'arrêt n 268 en date du
28 Mai 1991 rendu par la Chambre sociale de
la Cour d'Appel de Dakar
CE FAISANT,attendu que ledit arrêt
a violé le principe du respect de la charge
de la preuve et péché par un défaut de motifs VU l'arrêt attaqué 7 :
VU le Code du travail . ;
VU la notification du pourvoi au défendeur
en date du 20 Janvier 1992 7 .
VU le mémoire en défense de Me Guedel NDiaye
en date du 18 Mars 1992 ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992
sur la Cour de Cassation ° ?
LA COUR
OUI ‘Monsieur Babacar KEBE Conseiller en
son rapport;
OUI Monsieur Ac B , Auditeur, repre-
sentant le Ministére Puvlic , en ses conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR le moyen unique tiré d'une part, d'une
violation de la loi en ce que l'arrêt attaqué a renversé la charge
de la preuve et d'autre part, d'une insuffisance de moti£s-
ATTENDU qu'à l'appui de ce moyen la demanderes
se fait valoir que c'est à tort que la Cour d'Appel a confirmé
le jugement portant homologation d'un décompte produit par le
défendeur au pourvoi, alors que ledit jugement d'homologation ne
comporte aucune énonciation quant à la preuve rapportée par A
de ses prétentions ; . que ce faisant , la Cour a violé une régle
de droit qui en ls'espéce , faisait obligation au travailleur de
faire la preuve du bien fondé de ses demandes . ;
ATTENDU qu'il résulte de l'arrêt attaqué que
le juge d'appel ‘ aprés avoir relevé que c'est un précédent jugemen
du 2 Juillet 1987 devenu définitif qui avait condamné la société
SOLLINGER et Cie à payer à A, outre des dommages-intérêts de VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code du travail ;
VU la notification du pourvoi au défendeur
en date du 20 Janvier 1992 ;
VU le mémoire en défense de Me Guedel NDiaye
en date du 18 Mars 1992 ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992
sur la Cour de Cassation ;
LA COUR,
OUI ‘Monsieur Babacar KEBE , Conseiller en
son rapport;
OUI Monsieur Ac B , Auditeur, repre-
sentant le Ministére Public , en ses conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR le moyen unique tiré d'une part, d'une
violation de la loi en ce que l'arrêt attaqué a renversé la charge
de la preuve et d'autre part, d'une insuffisance de motifs-
ATTENDU qu'à l'appui de ce moyen la demanderes-
se fait valoir que c'est à tort que la Cour d'Appel a confirmé
le jugement portant homologation d'un décompte produit par le
défendeur au pourvoi, alors que ledit jugement d'homologation ne
comporte aucune énonciation quant à la preuve rapportée par A
de ses prétentions ; que ce faisant , la Cour a violé une régle
de droit qui en l'espéce , faisait obligation au travailleur de
faire la preuve du bien fondé de ses demandes ;
ATTENDU qu'il résulte de l'arrêt attaqué que
le juge d'appel , aprés avoir relevé que c'est un précédent jugement
du 2 Juillet 1987 devenu définitif qui avait condamné la société
SOLLINGER et Cie à payer à A, outre des dommages-intérêts de - Babacar KEBE , Conseiller - Rapporteur
- Elias DOSSEH , Conseiller -:
EN présence de Monsieur Ac B,Audi-
teur , représentant le ministére public et avec l'assistance
de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent”, le Président, le
Conseiller - Rapporteur , le Conseiller et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER-RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER
Elias DOSSEH Abdou Razakh DABO