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12/01/1994 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 janvier 1994, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET Ne 16
du 12 Janvier 1994
DEMANDEUR
PRESENTS MM
Aa Ab “sAM, Président
Conseillers
Me Abdou Razakh DABO ‘oreffi
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
MATIERE
SOCIALE
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE …-SPAFHANT EN
MATIERE SOCIALE
représentée par son Directeur Général domicilié
au Km2 Boulevard du Centenaire de la Commune
de Dakar mais ayant ‘élu domicile en l'étude de
Me Wagane Faye '

avocat à la Cour rue Vincens
Dakar .
:
Aa A ayant élu domicile
en l'étude de Me Guedel NDiaye avocat à la ...

ARRET Ne 16
du 12 Janvier 1994
DEMANDEUR
PRESENTS MM
Aa Ab “sAM, Président
Conseillers
Me Abdou Razakh DABO ‘oreffi
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
MATIERE
SOCIALE
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE …-SPAFHANT EN
MATIERE SOCIALE
représentée par son Directeur Général domicilié
au Km2 Boulevard du Centenaire de la Commune
de Dakar mais ayant ‘élu domicile en l'étude de
Me Wagane Faye ' avocat à la Cour rue Vincens
Dakar .
:
Aa A ayant élu domicile
en l'étude de Me Guedel NDiaye avocat à la Cour
73 bis ' rue Amadou Assane NDoye Dakar . ?
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi en date
du 9 Décembre 1991 et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour casser l'arrêt n 268 en date du
28 Mai 1991 rendu par la Chambre sociale de
la Cour d'Appel de Dakar
CE FAISANT,attendu que ledit arrêt
a violé le principe du respect de la charge
de la preuve et péché par un défaut de motifs VU l'arrêt attaqué 7 :
VU le Code du travail . ;
VU la notification du pourvoi au défendeur
en date du 20 Janvier 1992 7 .
VU le mémoire en défense de Me Guedel NDiaye
en date du 18 Mars 1992 ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992
sur la Cour de Cassation ° ?
LA COUR
OUI ‘Monsieur Babacar KEBE Conseiller en
son rapport;
OUI Monsieur Ac B , Auditeur, repre-
sentant le Ministére Puvlic , en ses conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR le moyen unique tiré d'une part, d'une
violation de la loi en ce que l'arrêt attaqué a renversé la charge
de la preuve et d'autre part, d'une insuffisance de moti£s-
ATTENDU qu'à l'appui de ce moyen la demanderes
se fait valoir que c'est à tort que la Cour d'Appel a confirmé
le jugement portant homologation d'un décompte produit par le
défendeur au pourvoi, alors que ledit jugement d'homologation ne
comporte aucune énonciation quant à la preuve rapportée par A
de ses prétentions ; . que ce faisant , la Cour a violé une régle
de droit qui en ls'espéce , faisait obligation au travailleur de
faire la preuve du bien fondé de ses demandes . ;
ATTENDU qu'il résulte de l'arrêt attaqué que
le juge d'appel ‘ aprés avoir relevé que c'est un précédent jugemen
du 2 Juillet 1987 devenu définitif qui avait condamné la société
SOLLINGER et Cie à payer à A, outre des dommages-intérêts de VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code du travail ;
VU la notification du pourvoi au défendeur
en date du 20 Janvier 1992 ;
VU le mémoire en défense de Me Guedel NDiaye
en date du 18 Mars 1992 ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992
sur la Cour de Cassation ;
LA COUR,
OUI ‘Monsieur Babacar KEBE , Conseiller en
son rapport;
OUI Monsieur Ac B , Auditeur, repre-
sentant le Ministére Public , en ses conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR le moyen unique tiré d'une part, d'une
violation de la loi en ce que l'arrêt attaqué a renversé la charge
de la preuve et d'autre part, d'une insuffisance de motifs-
ATTENDU qu'à l'appui de ce moyen la demanderes-
se fait valoir que c'est à tort que la Cour d'Appel a confirmé
le jugement portant homologation d'un décompte produit par le
défendeur au pourvoi, alors que ledit jugement d'homologation ne
comporte aucune énonciation quant à la preuve rapportée par A
de ses prétentions ; que ce faisant , la Cour a violé une régle
de droit qui en l'espéce , faisait obligation au travailleur de
faire la preuve du bien fondé de ses demandes ;
ATTENDU qu'il résulte de l'arrêt attaqué que
le juge d'appel , aprés avoir relevé que c'est un précédent jugement
du 2 Juillet 1987 devenu définitif qui avait condamné la société
SOLLINGER et Cie à payer à A, outre des dommages-intérêts de - Babacar KEBE , Conseiller - Rapporteur
- Elias DOSSEH , Conseiller -:
EN présence de Monsieur Ac B,Audi-
teur , représentant le ministére public et avec l'assistance
de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent”, le Président, le
Conseiller - Rapporteur , le Conseiller et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER-RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER
Elias DOSSEH Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 12/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-12;16 ?
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