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12/01/1994 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 janvier 1994, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET Ne 15
du 12 janvier 1994
DEMANDEUR :
de Chambre , Président
-Babacar KEBE ,Elias DOSSEH
RAPPORTEUR
M. -onsieur.…Amadou. Makhtar Sam
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROSTEME- CHAMBRE STATUANT
en MATIERE SOCIALE
douze Janvier Mi! Neuf Cent Quatre Vingt Quator-
ze
se { A.P.S.)agissant par l'organe de l'Agent
Judiciaire de l'Etat, Boulevard de la Républi-
que ‘ angle avenue Aa , Ad
D'UNE PART.
E T : : l

e sieur Ae Ab
demeurant aux HLM Gueule Tappée n° 204-207,Da-
kar mais ayant élu domicile en l'étude de Me
Bara Di...

ARRET Ne 15
du 12 janvier 1994
DEMANDEUR :
de Chambre , Président
-Babacar KEBE ,Elias DOSSEH
RAPPORTEUR
M. -onsieur.…Amadou. Makhtar Sam
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROSTEME- CHAMBRE STATUANT
en MATIERE SOCIALE
douze Janvier Mi! Neuf Cent Quatre Vingt Quator-
ze
se { A.P.S.)agissant par l'organe de l'Agent
Judiciaire de l'Etat, Boulevard de la Républi-
que ‘ angle avenue Aa , Ad
D'UNE PART.
E T : : le sieur Ae Ab
demeurant aux HLM Gueule Tappée n° 204-207,Da-
kar mais ayant élu domicile en l'étude de Me
Bara Diokhané : avocat à la Cour, 9 : rue de
denain Dakar
D'AUTRE PART;
eee VU la déclaration de pourvoi pré-
sentée par l'Agence de Presse Sénégalaise (APS)
agissant par l'organe de l'Agent Judiciaire de
MATIERE : l'Etat,Boulevard de la République angle avenue
Aa Ad
LADITE déclaration enregistrée
au Greffe de la Cour Suprême le 26 Septembre _
PRES Mr casser 1991 et l'arrêt tendant n° à ce 387 qu'il en date plaise du 23 à la Juillet Cour,
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR
1991 par lequel la cour d'Appel a ordonné l'in- -tégration de Ae Ab à la Convention de Journalistes et Tech-
niciens assimilés : son reclassement à la 5é Catégorie de ladite
Convention et condamné l'Etat du Sénégal à lui payer un rappel dif-
férentiel de salaire de 13.075.000 £rs;
CE FAISANT , attendu que l'arrêt attaqué
à été pris en violation de la loi notamment des articles 35 et 40
de la C.C.N.I. et 79 du Code du travail . î
VU l'arrêt attaqué : 7
vu les piéces produites et jointes au
VU la lettre du greffe en date du 2 Octo-
bre 1991 portant notification de la déclaration de pourvoi au défen-
VU le mémoire en défense présenté pour
le compte de Ae Ab . 7
LEDIT mémoire enregistré au Greffe de
la Cour Suprême le 17 Décembre 1991 et tendant au rejet du pourvoi;
VU le Code du travail . ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai
1992 sur la Cour de Cassation . ;
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président
de Chambre ‘ en son rapport . ’
OUI Monsieur Ac A, Auditeur,repré-
sentant le Ministére Public en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi- —
SUR l'irrecevabilité du pourvoi : :
Attendu qu'il est produit un mandat du Directeur de l'Agence de Presse Sénégalaise en date du 19 Septembre 1991,
donnant pouvoir spécial à l'Agent Judiciaire de l'Etat aux
fins de représenter l'Agence et former pourvoi contre l'arrêt
n° 387 du 23 JUillet 1991 de la Chambre sociale de la Cour
d'Appel , et ce , conformément à l'article 731 du Code de Pro-
cédure Civile ; que par suite ledit pourvoi peut être reçu;
I- SUR le premier moyen tiré de la violation de
la loi
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir violé la loi en ce que la Cour d'Appel a condamné l'E-
tat du Sénégal alors que celui-ci n'était pas partie au procés
et que l'Agent Judiciaire de l'Etat ne figure dans les qualités
dudit arrêt que comme représentant de l'Agence de Presse Sénéga-
laise ( A.P.S. )
ATTENDU , contrairement aux allégations du deman-
deur que le dispositif dudit arrêt mentionne bien que c'est
l'APS représentée par l'Agent Judiciaire de l'Etat qui a été
condamnée ; que par suite , le moyen n'est pas fondé ;
II- SUR les 2é, 3é et 5é moyens réunis
ATTENDU que le demandeur fait valoir que la Cour
d'Appel a violé l'article 35 de la Convention Collective Natio-
nale Interprofessionnelle ( C.C.N.I. ) et de la Convention
Collective des J6urnalistes et Techniciens assimilés(C.C.J.T.A)
en ce que d'une part , si l'article 35 de ladite convention
prévoit que l'employeur est en droit d'exiger du personnel
qu'il suive des cours de formation ou de perfectionnement,
il ne crée pas à sa charge l'obligation de procéder d'office -
à son reclassement aprés tout stage quel qu'il soit; en ce
que d'autre part , la C.C.J.T.A. a délibérément exclu les
stages pour ne retenir que les listes B et les diplômes des Ecoles et Institutions reconnues par l'Etat du Sénégal confor-
mément au décret n° 77-263 du 6 Avril 1977 ; que selon le deman-
deur, Ae Ab qui n'a ni satisfait aux tests du B ,ni
obtenu les diplômes prévus par ce texte , ne peut être intégré
dans ladite Convention pour le seul motif qu'il a effectué des
stages au Maroc et en Allemagne ; qu'il y a , enfin , violation
de l'article 79 du Code du travail et fausse interprêtation de
la décision de la Commission mixte paritaire du 9 Mai 1975 en
ce que la Cour d'Appel a appliqué la C.C.J.T.A. sans tenir sompte
du texte visé qui ne s'applique qu'aux techniciens collaborateurs
des Journalistes Professionnels non assujettis à une autre Conven-
tion ce qui n'est pas le cas pour le travailleur intéressé qui
est assujetti à la Convention Collective de la mécanique générale;
QUE dans un mémoire en défense en date du
22 Novembre 1991 , Ae Ab répond en premier lieu que l'exi-
gence résultant de l'article 35 susvisé comporte en contrepartie
une obligation pour l'employeur d'affecter le travailleur ayant
suivi avec succés un stage de formation à l'emploi correspondant
à la formation reçue avec toutes les conséquences de droit, notam.
ment au plan de la classification et du traitement; qu'il s'y ajou-
te qu'en l'espéce , compte tenu de la formation qu'il a reçue à
l'issue des différents stages, Ab a été promu au poste de Chef
de Service technique de l'A.P.S. , mais continue néanmoins d'être
traité sous le régime de la Convention Collective Industrie, Energie
Electrique ( C.C.I.E.); qu'en second lieu, Ab fait valoir que
l'APS a délibérément fait abstraction des articles premier et 3é de
la Commission Mixte paritaire du 9 Mai 1975 modifiant la Convention
Collective des Journalistes desquels il résulte que cette Conven-
tion s'applique aussi aux techniciens Collaborateurs des Journalis-
tes professionnels et qui sont employés dans les services de l'Etat-
et les établissements publics placés sous la tutelle du Ministre
chargé de l'information ...….…......
SONT techniciens assimilés à des journalistes les
Collaborateurs directs des journalistes tels que visés à l'annexe
II de la présente Convention " ; qu'il ressort de cette annexe
" que le classement du technicien dans une de ces sept catégories
professionnelles reléve exclusivement de l'emploi tenu, de
la seule qualification et de la compétence du technicien à tenir
cet emploi ........ " ; qu'il en résulte , selon le défendeur
que dés lors que l'employeur a reconnu la compétence et la quali-
té de Ab en le nommant au poste de Chef de service technique,
celui-ci remplit toutes les conditions d'intégration; qu'en
outre, il résulte de l'article premier de la décision de la
Commission susvisée que la C.C.J.T.A. s'applique également à
l'APS qui entre dans la catégorie des établissements publics
sous la tutelle du Ministére de l'Information ;
ATTENDU qu'en l'espéce , il n' y a pas violation
de l'article 35 de la C.C.N.I. lequel ne s'oppose pas à ce que
Ae Ab qUi a suivi avec succés des stages de formation
au Maroc et en Allemagne à l'issue desquels il a été promu au
poste de chef de service technique de l'APS , mais continue
LA daanmoins d'être traité sous le régime de la C.C.I.E.E.,alors
que la C.C.J.T.A. prévoit qu'un -.--- agent peut être nommé dans
ladite Convention par référence à la qualification professionnel-
le, > la définition de l'emploi occupé et aux diplômes obtenus *#
d'où il suit que c'est à bon droit que la Cour d'Appel a ordonné
le reclassement de Ab dans la C.C.J.T.A.;
QU'EN tout état de vausé , le bien fondé de
l'intégration de Ae Ab dans la Convention Collective
des Journalistes et Techniciens de la Communication a été recon-
nu dans un mémoire en réplique de l'Agent Judiciaire de l'Etat
en date du 17 Février 1992 et la décision n° 92-003/APS/DIR/SAGE
en date du 3 janvier 1992 portant intégration et reclassement
à la classe 4-1 de ladite Convention a été produite au dossier,
et ce , en application des dispositions de ladite Convention
dans sa rédaction du 3 Janvier 1991 laquelle se refére expressé-
ment à la qualification professionnelle , à la définition de
l'emploi occupé et aux diplômes obtenus;
ATTENDU , toutefois que nonobstant la régularisa-
tion de la situation de Ae Ab, l'Agent Judiciaire continue
de demander la cassation de l'arrêt attaqué dans son mémoire en
réplique en date du 17 Février 1992 ; qu'il y a donc lieu d'exami-
ner les autres moyens du pourvoi ( 4é et 6é moyens >);
III —- SUR le 4é moyen tiré de la violation
de l'article 40 de la C.C.N.I. et de l'article 14 de la Convention
Collective des journalistes et techniciens en ce que l'intégration
de Ab a été ordonnée sans que ce dernier ait au préalable usé
de la procédure prévue aux articles susvisés lesquels prévoient,
en cas de litige en matiére de classement, 1e recours obligatoire
à la Commission paritaire de reclassement ;
MAIS ATTENDU que le moyen manque en ‘ait dés
lors que Ab a été intégré dans la C.C.J.T.A. suivant décision
du Directeur de l'APS ainsi qu'il vient d'être dit ;
IV - SUR le 6é moyen tiré de la dénaturation
des faits , défaut de motifs et manque de base légale -”
ATTENDU que sous ce moyen , il est reproché
à la Cour d'Appel d'avoir fixé au ler Octobre 1973 la date de
prise d'effet du reclassement de Ab à la 5é catégorie de la
C.C.J.T.A. sans indiquer si à cette date l'intéressé occupait
la fonctian de Contrôleur Technique, la seule qui reléve de la
5é catégorie dans la nomenclature des fonctions jointes en annexe
à ladite Convention , alors que la fonction occupée par le travail-
leur déterminant sa catégorie , les bulletins de salaires versés
au dossier, attestent que Ab occupe à l'Agence de Presse Sénéga-
laise un emploi de télétypiste et la fonction de Chef de service
technique dont se prévaut l'intéressé, } ne figure pas dans la nomen-
clature des fonctions jointes en annexe à la C.C.J.T.A. ; -
QU'en effet pour décider du classement de
Ae Ab à la 5é catégorie de la C.C.J.T.A. , la Cour d'Appel
s'est bornée à déclarer que l'Agent Judiciaire de l'Etat n'a ni
discuté la date du ler Octobre 1973 avancée par Ab comme date
de prise d'effet de son intégration ni contesté le classement à la 5é catégorie de la Convention et par suite a ordonné,
en l'absence d'éléments contraires , le reclassement de Ab
à compter du ler Octobre 1973 à la 5é catégorie de la C.C.J.T.A.
QUE par suite , sans remettre en cause le classe
ment de Ab dans la C.C.J.T.A. entériné par la décision
n° 92-003/APS/DIR/SAGE du 3 Janvier 1992 du Directeur de l'Agen-
ce, il y a lieu de déclarer qu'en statuant ainsi qu'il vient
d'être dit, la Cour d'Appel n'a pas suffisamment motivé sa
décision ; qu'en conséquence , l'Agent judiciaire de l'Etat
est fondé à demander la Cassation de l'arrêt attaqué sur ce
seul point ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et annule l'arrêt n° 387 du 23 Juillet
1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel sur le seul
point relatif à l'insuffisance de motivation quant à la date
de prise d'effet de l'intégration de Ab et de la cétagorie
dans laquelle il doit être admis dans la Convention Collective
des Journalistes et Techniciens assimilés.
RENVOIE la cause et les parties devant la
Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la
suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour
de Cassation , Chambre sociale en son audience publique ordinai-
re des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient MM:
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre , Président-Rapporteur , - Babacar KEBE , Elias DOSSEH , Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ac A, Auditeur,
représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me
Abdou Razakh DABO , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rap-
porteur , les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT- RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB Babacar““ KEBE - Elias DOSSEH Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 12/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-12;15 ?
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