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12/01/1994 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 janvier 1994, 14


Texte (pseudonymisé)
M. ARRET N° 14... du 12 Janvier 1994
DEMANDEUR :
de Chambre , Président
Conseillers
Me Abdou Razakh DABO, Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
T.O.A. - TEL. 22.51.76 - C REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE SOCIALE
douze Janvier M1 Neuf Cent Quatre Vingt Quator-
ze
meurant à la Sicap Liberté II villa n° 1386 '
C , mais ayant élu domicile en l'étude de
Me mamadou LO . avocat à la Cour, 11 , rue Par-
chappe , C.
E T

: : La Société IRANSEN Ab
devenue Ab ' Route des Hydrocarbures , C
mais ayant domicile élu en l'étude de Me...

M. ARRET N° 14... du 12 Janvier 1994
DEMANDEUR :
de Chambre , Président
Conseillers
Me Abdou Razakh DABO, Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
T.O.A. - TEL. 22.51.76 - C REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE SOCIALE
douze Janvier M1 Neuf Cent Quatre Vingt Quator-
ze
meurant à la Sicap Liberté II villa n° 1386 '
C , mais ayant élu domicile en l'étude de
Me mamadou LO . avocat à la Cour, 11 , rue Par-
chappe , C.
E T : : La Société IRANSEN Ab
devenue Ab ' Route des Hydrocarbures , C
mais ayant domicile élu en l'étude de Mes Ae
et Sarr , avocats à la Cour , 33 , Avenue Ad
C
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présen
tée par Aa A demeurant à C,mais
élisant domicile … l'étude de Me Mamadou LO,
avocat à la Cour ?
LADITE déclaration enregistrée
au greffe de la Cour Suprême le 17 Mai 1991
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser
l'arrêt n° 71 en date du 19 février 1991 par lequel la Cour d'Appel a violé la loi et statué ultra petita;
CE FAISANT , attendu que l'arrêt attaqué a été pris
en violation des articles 115 , alinéa 8 , 211 , 188 , 188 bis et
47 du Code du travail . î qu'il y a contradiction des motifs et du
dispositif , manque de base légale et que la Cour a statué ultra
VU l'arrêt attaqué ï .
VU les piéces produites et jointes au dossier -
VU la lettre du greffe en date du 21 Mai 1991 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour Suprême
le 26 Juin 1991 et tendant au rejet du pourvoi . î
VU le Code du travail ; .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de Cassation . '
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre
en son rapport . ,
OUI Me mamadou LO avocat à la Cour en ses observations
OUI Monsieur Ac B , Auditeur, représentant
le ministére public , en ses conclusians . î
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt
n ° 71 du 19 février 1991 par lequel la Cour d'Appel a déclaré que
la lettre en date du 18 Mars 1988 au bas de laquelle est apposée
la signature de Aa A précédée de la mention, ” LU et approuvé"
consacre la rupture du contrat de travail qui liait LO à la société TRANSEN-SHELL pour compter du ler Aout 1988 et a alloué à LO la somme
de 15.524.910 frs à titre d'indemnités de départ négocié, le deman-
deur se borne à affirmer que les articles 115 alinéa 8 , 211 , 188,
188 bis et 47 du Code du travail sont violés, sans indiquer en quoi
ils l'ont été , annonçant toutefois un mémoire ampliatif qui n'a
pas été produit ; que par suite , sur ce point il y a absence de
moyen par application des articles 14 et 56 combinés de la loi orga-
nique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
QU ' en outre , le demandeur fait valoir qu'il
y a contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt en
ce que ledit arrêt constate dans ses motifs qu'il y a rupture des
liens contractuels et accorde dans son dispositif une allocation
de départ négocié, alors qu'en fait la Cour d'Appel n'a fait que
constater la rupture du contrat d'accord parties contre paiement
d'un pécule correspondant aux sommes réclamées par le sieur LO;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi de Aa A contre l'arrêt
n° 71 du 19 Février 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel.
DIT qu 'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera transcrit
sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de
l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de
Cassation , Chambre sociale, en son audience publique ordinaire
des jour , mois et an que dessus, à laquelle siégeaient : MM :
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur ,
Babacar KEBE , Elias DOSSEH , Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ac B,Auditeur,
représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou
Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT —- RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB Babacar KEBE - Elias DOSSEH Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 12/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-12;14 ?
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