ARRET
du 12 janvier 1994
DEMANDEUR :
PRESENTS : MM :
Babaçar KEBE , Elias DOSSEH
Conseillers
Me Abdou Razakh DABO: Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROTSTEME, , STATUANT EN
MATIERE SOCIALE
A l'audience Bublique--ordinaire--du--Merered
ze
rant à Ag B quartier Ai C à à Kao.…
lack mais ayant élu domicile en l'étude de M
Guédel NDiaye , avocat à la Cour, 73 bis, rue
Amadou Assane NDoye . Dakar ;
E T . : El Ad Ae Ah domici-
lié à Aj Ab, Département de Ac : ayant
élu domicile en l'étude de Mes Aa et Sall,
avocats à la Cour, rue Vincens , Dakar 7
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présen.
tée par Maître Guedel NDiaye pour le compte de
Al A;
LADITE déclaration enregistrée
au Greffe de la deuxiéme Section de la Cour
Suorême le 17 Septembre 1990 et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour, casser l'arrêt
n° 370 en date du 31 Juillet 1990 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris . ?
CE faisant , attendu que l'arrêt attaqué a
été pris en violation des articles 116 et 129 alinéa 2 du
Code du travail et est entaché de dénaturation des faits -
VU l'arrêt attaqué :
VU les piéces produites et jointes au dossier
desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire
en défense pour El Ad Ae Ah ;
VU la lettre du Greffe en date du 22 Novembre
1990 portant notification de la déclaration de pourvoi au
VU le Code du travail ’ .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992
sur la Cour de Cassation . ;
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président
de Chambre ‘ en son rapport . ?
OUI Monsieur Af Ak , Auditeur, repré-
sentant le Ministére Public en ses conclusions . ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR la violation des articles 116 et 129
alinéa 2 du Code du Travail et sans qu'il soit besoin d'examiner
le second moyen -
ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt n°370
du 31 Juillet 1990 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel,la
violation des articles 116 et 129 alinéa 2 du Code du travail
Pa Ÿ en ce que d'une part, la Cour d'Appel a admis à la suite du
jugement du tribunal de Kaolack l'affirmation du sieur Loum
selon laquelle il aurait versé à Al A la totalité
des sommes dues a = l'IPRES ( ou à la Caisse de Sécurité Sociale) sans que Wade ait produit’ à l'appui de ses allégations aucune preu-
ve écrite ou testimoniale en violation des dispositions de l'arti-
cle 116 du Code du travail prévoyant que le non-paiement du salai-
re ou de ses accessoires est présumé de maniére irréfragable si
l'employeur n'est pas en mesure d'établir par écrit ou par témoigna-
ge qu'il a effectivement payé ; qu'en outre , il s'y ajoute la
violation de l'article 129 alinéa 2 du Code du travail qui met
à la charge de l'employeur la preuve de l'obligation de verser
les cotisations de retraite directement à l'IPRES et non au travail-
leur ;
ATTENDU qu'il est constant, ainsi que cela
résulte de l'extrait du plumiti£f d'audience d'enquête et de conci-
liation en date du 10 Février 1988 et du jugement du tribunal de
Kaolack en date du 25 Mai 1988 que " l'employeur n'opérait aucune
retenue sur les salaires de Loum "au titre des cotisations qu'il
devait verser à l'IPRES; qu'en confirmant le jugement entrepris
(lequel a débouté Loum en déclarant, sans aucune motivation fondée
sur une preuve écrite ou testimoniale, " que Wade qui n'opérait
aucune retenue sur le salaire de son employé, a néanmoins payé
à ce dernier la somme de 1.075.000 frs et liquidé tous les droits
du travailleur et par la même occasion versé au demandeur les
sommes qu'il aurait dû cotiser pour lui " ) aux motifs que Loum
ne donne aucune base de calcul et ne produit aucun document de
l'IPRES indiquant que El Ad doit verser cette somme renver-
sant ainsi la charge de la preuve, alors que l'article 116 visé
äu moyen dispose que : " en cas de contestation sur le paiement
*z du salaire , des accessoires du salaire , des primes et des indem-
nités de toute nature , le non-paiement est présumé de maniére
irréfragable ... , si l'employeur n'est pas en mesure de produire
le registre des paiements dument émargé par le travailleur ou
les témoins sous les mentions contestées , ou le double , émargé
dans les mêmes conditions , du builetin de paie afférent au paiement
contesté " ,Al A est fondé à demander la cassation de
l'arrêt attaqué pour violation des dispositions de l'article 116
précité .
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PAR CES MOTIFS
CASSE et annule l'arrêt n° 376 en date du 31 Juillet 1990 ‘ à Renvoi la cause et les parties devant la Cour d'Appel
autrement composée pourŸêtre statué à nouveau ;
SE DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général
ML = Pres “prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur
? -les, registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale , en son audience publique ordinaire des jour,mois et an que dessous , à laquelle siégeaient MM :
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur ;
Babacar KEBE, Elias DOSSEH, Conseillers -
En présence de Monsieur Af Ak,Auditeur,représen- tant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT —- RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou MAKHTAR SAMB Babacar KEBE - Elias DOSSEH Abdou Razakh DABO