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06/01/1994 | SéNéGAL | N°9

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 1994, 9


Texte (pseudonymisé)
ARRET er. N°
du 6 Janvier 1994
DEMANDEUR :
DEFE UR
dent de Chambre,Président
DOSSEH : Conseillers
fier RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
ILO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR Cou REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE ————
Janvier Mil Neuf Cent Quatre Vingt Quatorze
mais ayant élu domicile en l'étude de Me.Aîssata
Tall Sall avocat à la Cour , 73/75,Aa Ac Pey-
tavin Dakar
D'UNE PART;
E T

° : René. RAHMY demeurant à Dakar
mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Doudou
et Yérim Thiam , Avocats à la Cour ,...

ARRET er. N°
du 6 Janvier 1994
DEMANDEUR :
DEFE UR
dent de Chambre,Président
DOSSEH : Conseillers
fier RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
ILO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR Cou REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE ————
Janvier Mil Neuf Cent Quatre Vingt Quatorze
mais ayant élu domicile en l'étude de Me.Aîssata
Tall Sall avocat à la Cour , 73/75,Aa Ac Pey-
tavin Dakar
D'UNE PART;
E T ° : René. RAHMY demeurant à Dakar
mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Doudou
et Yérim Thiam , Avocats à la Cour , 68 , rue
agane Ad , Dakar ;
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi en date
u 9 Juillet 1992 tendant à ce qu'il plaise
la Cour de Cassation casser l'arrêt n° 201
u 7 Avril 1992 rendu par la Chambre sociale
e la Cour d'Appel de Dakar ;
CE FAISANT, attendu qu'il est fait grief
l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 114
u Code de Procédure Civile et dénaturé les
aits de la cause VU l'arrêt attaqué . ;
VU le Code du Travail -
VU les piéces produites et jointes au dossier ; VU la loi ofganique n° 92-25 du 30 Mai 1992
sur la Cour de Cassation
LA COUR
OUI Monsieur Babacar KEBE , en son rapport;
OUI Monsieur Ab A, représentant
le Ministére Public . en ses conclusions . ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR le premier moyen tiré de la violation de l'article 114 du Code
de procédure civile sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen
ATTENDU QUE pour faire aboutir ce moyen le deman-
deur au pourvoi déclare avoir soulevé en cause d'appel et ce,in
limine litis , l'incompétence de la juridiction sociale pour con-
naître le litige qui lui a été soumis fondant cette incompétence
sur le fait que le sieur Ae Af en sa qualité de Directeur
Général de la Société Rahmy CYCLES était mandataire du Conseil
d'Administration . ' qu'il n'avait donc pas la qualité de travail-
leur au sens de l'article premier du Code du travail mais plutôt
celle de maudataire régi par les dispositions de l'article 1277
du Code des Obligations Civiles et Commerciales; qu'en conséquence
ve CN ble toute du contestation tribunal civil; pouvant opposer les deux parties était justicia-
QU'IL est ainsi fait grief à la Cour d'Appel d'avoir
Ci rejeté cette exception d'incompétence motif pris de ce qu'elle
n'a pas été soulevée devant le ler Juge avant toute défense au -
fond.
ATTENDU que l'article 114 du Code de Procédure Civile dispose que si le tribunal est incompétent à raison de la matiére
le renvoi peut être demandé en tout état de cause et s'il ne
l'est pas, le tribunal est tenu de renvoyer d'office devant qui
de droit.
>
ATTENDU que l'interprêtation unanimement admise
de ce texte conduit à dire que l'exception d'incompétence, de
par son caractére d'ordre public, doit être soulevée à tout stade
de la procédure ; que faute de ce faire , le tribunal doit y
suppléer en renvoyant d'office devant qui de droit.
D'OU il suit que l'arrêt qui , pour rejeter telle
exception , affirme que celle-ci aurait dù être soulevée devant
le premier juge et ce , avant toute défense au fond , encourt
de ce seul chef la cassation.
PAR CES MOTIFS
CASSE l'arrêt n° 201 du 7 Avril 1992 de la Chambre
sociale de la Cour d'Appel
RENVOIE cause et parties devant la Cour d'Appel
autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite
de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de
Cassation , Chambre sociale en son audience publique ordinaire
des jour , mois et an que dessus et à laquelle siégeaient : MM:
Amadou Makhtar SAMB; Président de Chambre , Président; Babacar
KEBE, Conseiller - Rapporteur , Elias DOSSEH, Conseiller.
EN présence de Monsieur Ab A,Auditeur,
représentant le ministére public et avec l'assistance de Me
Abdou Razakh DABO, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt , le Président,
le Conseiller - Rapporteur , le Conseiller et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB BABACAR KEBE Elias DOSSEH Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 06/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-06;9 ?
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