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06/01/1994 | SéNéGAL | N°8

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 1994, 8


Texte (pseudonymisé)
du 6 Janvier 1994
DEMANDEUR :
PRESENTS : MM Amadou Makhtar |
Babacar Conseillers KEBE - Elias DOSSEH/
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
\ LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE SOCIALE
gal siége social Km 7,5 Bd du Centenaire de la
Commune de Dakar mais élisant domicile … l'étu-
de Me Boucounta Diallo , avocat à la Cour, 5
Place de l'Indépendance , Dakar
E T : : Ad A demeurant
“à Dakar

PiKine Cité Af B à côté de la Croix;
Rouge Parcelle n° 3378, mais élisant domicile
… l'étude de Me Guédel NDia...

du 6 Janvier 1994
DEMANDEUR :
PRESENTS : MM Amadou Makhtar |
Babacar Conseillers KEBE - Elias DOSSEH/
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
\ LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE SOCIALE
gal siége social Km 7,5 Bd du Centenaire de la
Commune de Dakar mais élisant domicile … l'étu-
de Me Boucounta Diallo , avocat à la Cour, 5
Place de l'Indépendance , Dakar
E T : : Ad A demeurant
“à Dakar PiKine Cité Af B à côté de la Croix;
Rouge Parcelle n° 3378, mais élisant domicile
… l'étude de Me Guédel NDiaye , avocat à la t-
Cour , 73 bis , rue Aa Ag A,Dakar.
VU la déclaration de pourvoi pré-
sentée par la Sté Mobil Oil Sénégal, siége so-
cial Km 7,5 Bd du Centenaire de la Commune
de Dakar , ayant élu domicile en l'étude de
Me Boucounta Diallo avocat à la Cour
5, Place de l'Indépendance , Dakar LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour
Suprême le 22 Juin 1991 et tendant à : ce qu'il plaise à la
Cour casser l'arrêt n° 118 en date du 30 Avril 1991 par lequel
la Cour d'Appel a violé la loi . ?
CE faisant , attendu que l'arrêt attaqué a été pris
en violation des articles 51 al 3 du Code du travail,18 du
Code des Obligations Civiles et Commerciales et 273 al 3 du
Code de Procédure Civile et des articles 6 de la loi n°84-
19 du 2 février 1984 sur l'organisation judiciaire et 7 de
la loi du :20 Avril 1810 î .
VU l'arrêt attaqué . 7
VU les piéces produites et jointes au dossier . ’
VU la lettre du Greffe en date du ler Juillet 1991
portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte
de Ad A . î ledit mémoire enregistré au Greffe de
la Cour Suprême le 28 Aout 1991 ettendant au rejet du pourvoi;
VU le Code du travail . ?
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation . 7
LA COUR
JE OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de
Chambre , en son rapport . ?
A OUI les parties en leurs observations orales;
OUI Monsieur A X, Auditeur, représentant
le ministére public en ses conclusions 7 .
APRES en avoir délibéré. conformément. à la loi :;-
1°- SUR le premier moyen tiré de la violation
de l'article 51 al 3 du Code du travail , des articles 18 du
C.O.C.C. et 273 al 3 du C.P.C , fausse qualification des faits,
manque de base légale .
ATTENDU qu'en ce qui concerne la premiére branche
tirée de la violation de l'article 51 al 3 du Code du travail,il
est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la société
demanderesse au pourvoi n'a pas rapporté la preuve de la légitimi-
té du licenciement de Ad A , alors que cette preuve
a été rapportée par la lettre d'avertissement adressée à Ad
A , par les résultats de l'Inspection en date du 23 Mars
1989 faisant apparai tre que des livraisons à crédit à Ac A
ont été autorisées par Ad A au moment où il était
Chef de Service et enfin par les témognages de Ac A et
Pas #H - de Ae Ab contenus dans les sommations interpellatives
en date du 30 Mars 1990 ;
MAIS ATTENDU que pour déclarer que l'employeur
n'avait pas rapporté la preuve de l'existence d'un motif légitime,
la Cour d'Appel a relevé que l'avertissement dont s'agit ne peut,
en l'absence d'autres fautes dûment prouvées , justifier du licen-
ciement et que l'employeur a procédé à une vérification pendant
l' absence de NDiaye en congé de trente sept jours alors qu'un
employeur bien intentionné aurait sans doute procédé à cette
vérification en la présence de l'intéressé ; que , les témoins
Ae Ab et Ac A qui reconnaissent avoir commis
des fautes se trouvaient en position de faiblesse vis à vis de
l'employeur ; que par suite leurs accusations à l'encontre de
Ad A pendant l'absence de celui-ci ne peuvent avoir
aucune portée juridique et sont manifestement insuffisants pour
justifier la sanction extrême de licenciement d'un employé cadre
qui totalisait trente et un ans de service dans l'entreprise;
qu'une telle appréciation souveraine des faits par le juge du fond,
échappe au contrôle du juge de cassation ; que par suite , le
moyen n'est pas fondé ; qu'en tout état de cause , il n'y a
ni violation de l'article 51 du Code du travail ni défaut de
base légale ;
2°- ‘Qu'en ce qui concerne la seconde bran-
che tirée de ce qUE LA Cour d'Appel a ajouté à la loi , de ce
qu'il y a eu violation des articles 18 du COCC et de l'article
273 du C.P.C , la demanderesse au pourvoi soutient en premier
lieu que la Cour d'Appel en subordonnant l'existence de la faute
à celle du préjudice, a ajouté à la loi ; mais contrairement
aux allégations de la demanderesse qui ne précise pas la disposi-
tion légale qui aurädit été ajoutée par la Cour d'Appel, celle-ci
n'a nullement subordonné l'existence d'une faute à un quelconque
préjudice , mais simplement relevé que la société a reconnu l'ab-
sence de préjudice et contesté comme il vient d'être dit que les
accusations portées contre NDiaye ne peuvent avoir une portée
juridique au vu des fautes reconnues par les personnes qui les
ont proférées ;
QU'en deuxiéme lieu , la demanderesse fait
observer que le motif avancé par le juge d'appel pour écarter
les témoignages de NDoye procéde d'une violation de l'article
18 du COCC selon lequel"l'acte authentique fait foi à l'égard
de tous jusqu'à inscription de faux ....";qu'en l'espéce,cepen-
dant, la Cour d'Appel n'a pas ôté à l'acte sa valeur, mais
a simplement apprécié la portée des témoignages y contenus confor
mément aux dispositions de l'article 30 du même COCC selon les-
quelles " les témoignages ou présomptions sont abandonnés à
la prudence du magistrat qui apprécie la gravité , la précision
ou la concordance . " ; qu'il est soutenu, en troisiéme lieu
qu'en ne faisant pas droit à la demande de la société tendant
à la réouverture des débats pour lui permettre de déposer de
nouvelles piéces , la Cour d'Appel a violé l'article 273 in
fine du Code de Procédure Civile , mais qu'en l'espéce pour avoir écrit à plusieurs reprises qu'elle n'a subi aucun préjudi-
ce, la demanderesse n'était plus recevable à invoquer des
piéces établissant le contraire ; qu'en tout état de cause,les
débats étant clos , rien n'obligeait la Cour d'Appel à en
ordonner la réouverture; que par suite , cette seconde branche
n'est pas fondée ;
II —- SUR le second moyen tiré de la violation des’ articles
6 de la loi n° 84-19 du 2 Février 1984 fixant l'organisation
judiciaire, 7 de la loi du 20 Avril 1810 , du défaut , de
la contradiction de motifs et de la violation de l'indivisibi-
lité du témoignage-
ATTENDU, en premier lieu que la demanderesse
ne dit pas en quoi la loi du 20 Avril 1810 visée a été violée;
que par suite , le moyen manque sur ce point ; qu'en outre,
îl est soutenu d'une part qu'il y a division du témoignage
2 ; NS et par suite contradiction de motifs et violation de l'article
6 de la loi n° 84-19 du 2 Février 1984 de la part de la COur
d'Appel qui , aprés avoir écarté le témoignage de Ac A
contenu dans les sommations interpellatives en date du 30
Mars 1990 , reléve que Ac A en reconnaissant dans la
même sommation interpellative ne devoir à Mobil que 6 millions
de francs environ , a confirmé la déclaration de Ad NDia-
-ye selon laquelle il n'avait fait aucune livraison à crédit;
MAIS ATTENDU qu'en l'espéce, il n'y a ni ‘con-
tradiction ni division d'un témoignage dés lors que la Cour
d'Appel appréciant souverainement les témoignages recueillis
distingue conformément au contenu desdites sommations interpel-
latives d'une part , les accusations portées contre Ad
A et d'autre part, l'aveu des témoins Diagne et NDoye
de leurs propres fautes ; que par suite, le second moyen man-
que en fait dans sa branche tirée de la violation de l'article
7 de la loi du 20 Avril 1810 et non fondé en ses autres branches PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé par la Société Mobil Oil -
Sénégal contre l'arrêt n° 188 du 30 Avril 1991 de la Chambre
sociale de la Cour d'Appel .
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général
prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera transcrit
sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite
de l' arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale en son audience publique ordinaire des jour,mois
et an que dessus , à laquelle siégeaient MM :
- Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre ,Rapporteur ;
-Babacar KEBE , Elias DOSSEH , Conseillers .
EN présence de Monsieur A X , Auditeur,
représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me
Abdou Razakh DABO , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt , le président- Rapporteur
les Conseillers et le Greffier .
LE PRESIDENT- RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
I Amadou Makhtar SAM” Babacar KEBE - Elias DOSSEH Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 06/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-06;8 ?
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