du 6 Janvier 1994
DEMANDEUR :
Ae Ad. Coulibaly………
PRESENTS MM
Aa Af Ah, Présiden
de Chambre Président
Babacar KEBE , Elias DOSSEH:
Conseillers
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M. -onsteur -Mandiaye NIANG
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE
Six Janvier Mil Neuf Cent Quatre Vingt quatorze
domiciliée à la Médina rue 39 x 18 mais ayant
domicile élu en l'étude de Me Adnan Yakhya,
avocat à la Cour;
D'UNE PART;
E T : : la SORES sise au 37 rue
Mohamed V mais ayant domicile élu en l'étude
de Me Guédel NDiaye , avocat à la Cour, 73 bis
rue Amadou Assane NDoye , Dakar.
D'AUTRE PART;
VU la declaration de pourvoi en
date du 15 Février 1993 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour casser l'arrêt n° 438 du 14
Juillet 1992 rendu par Ja Chambre sociale de
la Cour d'Appel de Dakar;
CE FAISANT , attendu que ledit arrêt aurait violé
les dispositions de l'article 47 du Code du travail ; .
VU l'arrêt attaqué . ,
VU le Code du travail 7 .
VU la notification du pourvoi à la défenderesse en
date du 18 Février 1993 . ?
VU le mémoire en défense en date du 19 Mars 1993;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de Cassation ? .
LA COUR
OUI Monsieur Babacar KEBE , Conseiller en son rapport;
OUI Monsieur Ag Ac , Auditeur : représentant
le ministére public en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR LE FOND : :
N 0 > N° A que sur la ATTENDU Cour de qu'au Cassation terme ‘ de la l'article " déclaration 14 de de la pourvoi loi organi- doit
(CA / i à peine d'irrecevabilité …….……... contenir un exposé sommaire
> ) des faits et moyens ainsi que les conclusions " .
QUE cela veut dire que dans son exposé des moyens ‘
le demandeur au pourvoi a l'obligation d'exposer les arguments
de droit qui fondent son pourvoi .
ATTENDU que cette condition de recevabilité
n'est pas en l'espéce remplie - le demandeur se contentant
d'invoquer la violation par la Cour d'un texte , sans dire en
quoi ce texte aurait été violé . que par ailleurs , l'affirmation
selon laquelle la Cour s'est inspirée d'une lettre anonyme impu-
table à la demanderesse pour asseoir sa décision n'est étayée d'aucun argumentaire juridique .
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi de la dame Ae
Ad Ab contre l'arrêt n° 438 du 14 Juillet 1992 de la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Géné-
ral prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la
suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la COur de Cassa-
tion , chambre sociale , en son audience publique ordinaire
des jour , mois et an que dessus à laquelle siégeaient MM:
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre,Président,
Babacar KEBE , Conseiller - Rapporteur -
Elias DOSSEH , Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ag Ac,Auditeur,
représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me
Abdou Razakh DABO, Greffier-
ET ont signé le présent arrêt, le Président,le
Conseiller- Rapporteur , le Conseiller et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER —- RAPPORTEUR LE CONSEILLER LÉ GREFFIER
Amadou Mkhtar SAM Babacar KEBE