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06/01/1994 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 1994, 11


Texte (pseudonymisé)
DU 6 Janvier 1994
DEMANDEUR :
Aa C
PRESENTS MM
de Chambre , Président
Babacar KEBE , Elias DOSSEH
Conseillers”
RAPPORTEUR :
M. onsieur…Babacar…KEBE …
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME …. CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
SOCTALE
Janvier Mil neu£ Cent Quatre Vingt Quatorze
ENTRE —z-——-ABDOU--DIOUF---domicilié. à
Dakar Pcelle n° 160 Grand-Dakar

ayant élu domi-
cile en l'étude de Me Ibrahima Thioub avocat
à la Cour ' 51 , rue du Docteur Théæe à Dakar;
D'UNE P...

DU 6 Janvier 1994
DEMANDEUR :
Aa C
PRESENTS MM
de Chambre , Président
Babacar KEBE , Elias DOSSEH
Conseillers”
RAPPORTEUR :
M. onsieur…Babacar…KEBE …
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME …. CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
SOCTALE
Janvier Mil neu£ Cent Quatre Vingt Quatorze
ENTRE —z-——-ABDOU--DIOUF---domicilié. à
Dakar Pcelle n° 160 Grand-Dakar ayant élu domi-
cile en l'étude de Me Ibrahima Thioub avocat
à la Cour ' 51 , rue du Docteur Théæe à Dakar;
D'UNE PART : :
ET : l'EN.SE.SAN siége social
à Ad Ac mais ayant élu domicile en l'é_
tude de Me Mayacine Tounkara , avocat à la Cour
2 , Place de l'Indépendance,Immeuble SDIH à Da-
kar
D'AUTRE PART;
VU la déclaration du pourvoi enre-
gistrée sous le n° 46/RG/92 du 7 décembre
1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
casser l'arrêt n° 434 du 14 Juillet 1992
rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel CE FAISANT
ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé
les faits et ‘de manquer de base légale . ’
VU le Code du travail . î
VU la notification du pourvoi à la défenderesse;
VU l'ensemble des piéces jointes au dossier ï .
VU la loi organique n° 92/25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation 7 .
OUI Monsieur Babacar KEBE Conseiller en son rapport;
OUI Monsieur Ab B , représentant le Minis-
tére public en ses conclusions . ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI;
SUR le premier moyen tiré d'une dénaturation des faits et des
conclusions des parties sans qu'il soit besoin d'examiner
l'autre moyen du pourvoi . :
ATTENDU que sous ce moyen il est fait grief au
juge d'appel de se fonder sur le fait que le demandeur au
pourvoi n'a jamais contesté les fautes de négligence qui lui
VX sont imputées : lesquelles ont causé un préjudice à l'employeur
AS pour infirmer le jugement du tribunal du travail de Dakar
du 29 Janvier 1992,alors qu'il ressort tant des conclusions
de lére instance que d'Appel que toute sanction qui frappe
un travailleur doit procéder d'une faute dûment prouvée par
l'employeur .
QUE par ailleurs ' il est fait grief à la Cour
d'avoir dénaturé les faits dans la mesure où la lettre de
licenciement adressée à Aa C par son employeur parle de faute lourde ;
ATTENDU qu'il ressort de la lettre de licencie-
ment versée aux débats qu'il est reproché à Aa C un
certain nombre de faits générateurs d'une faute lourde; que
c'est bien donc la faute lourde qui a été retenue comme motif
justifiant le licenciement du travailleur ; que tel motif
lie le juge d'appel qui n'a aucunement le droit de rechercher
d'autres motifs en dehors de celui là ;
ATTENDU que l'arrêt de la Cour d'Appel qui
a statué sur des motifs qui n'ont rien à voir avec celui
de la faute lourde retenue par l'employeur dans sa lettre
de licenciement doit être cassé pour avoir substitué au motif
de l'employeur ses propres moti£s ; d'où il suit que l'arrêt
doit être cassé sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre
moyen du pourvoi .
PAR CES MOTIFS
CASSE l'arrêt n° 434 du 14 Juillet 1992 de
la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour
d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera
transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou
à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI: fait , jugé et prononcé par la Cour
de Cassation , Chambre-sociale , en son audience publique
ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient : MM : Amadou Makhtar SAMB, Président de
Chambre , Président ,Babacar Kèbe Conseiller-Rapporteur,
Elias DOSSEH, Conseiller ;
/
EN PRESENCE de Monsieur Ab B A tant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou
Razakh DABO , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président , le Conseiller - Rapporteur , Le Conseiller et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER-RAPPORTEUR LE CONSEILLER
Amadou Makhtar SAM - Babacar KEBE Elias DOSSEH Abdou R.DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 06/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-06;11 ?
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