ARRET N° …1O
du 6 Janvier 1994
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME... CHAMBRE ……STATUANT EN MATIERE
SOCIALE Janv Quatorze… RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR 6 Villa n° 8034 Dakar , mais ayant élu domicile
en l'étude de Me Guédel NDiaye , avocat à la
Cour , 73 bis , rue Aa Af A , Dakar ;
ET : TRANSACAUTO, 64, rue Ab Ae C
… … mais ayant élu domicile en l'étude
de Me Abdoulaye Oumar Kane . Avocat à la Cour,
Place de l'Indépendance, Dakar . ;
D'AUTRE PART ;
VU la déclaration de pourvoi en date du
30 Novembre 1992 et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour casser l'arrêt n° 431 du 14 Juillet 1992
rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel
de Dakar CE FAISANT , attendu qu'il est fait grief à l'arrêt
attaqué d'avoir violé l'article 248 alinéa 7 du Code du travail,
l'article 32 alinéa 2 du même code d'avoir dénaturé les faits
et d'être insuffisamment motivé . ?
VU l'arrêt attaqué . ?
VU la notification du pourvoi au défendeur en date
du 28 Décembre 1992 . ;
VU le mémoire en défense en date du 24 Février 1993 - ;
vu le Code du travail . ;
VU la loi organique 92/25 du 20 Mai 1992 sur la
Cour de Cassation . ; produites et
VU l'ensemble des piéces/jointes au dossier . ?
LA COUR
OUI Monsieur Babacar KEBE , Conseiller , en son rapport;
OUI Monsieur Ad B Auditeur , représentant le
ministére public en ses conclusions . ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR le moyen tiré de la violation de l'article 32 alinéa 2 du Code
du travail sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens
du pourvoi .
€ 1 ATTENDU qu'au S@utien de ce moyen articulé en trois
branches le demandeur fait valoir : :
1:/-qu'en exigeant des conditions de preuve plus sévéres que celles
prévues en l'article susvisé, la Cour ajoute à ce texte, le violant
-2 / que l'arrêt querellé n'indique nulle ,part ce qui permet à la
Cour de restreindre la preuve du contrat de travail aux seuls
écrit et témoignage . ,
3°/- que dés lors que l'article 32 alinéa 2 du Code institue la li
berté de la preuve en matiére de contrat de travail, le simple
constat de l'absence d'écrit est insuffisant ;
ATTENDU qu'il résults de l'arrêt attaqué que le
juge d'appel pour rejeter les prétentions du demandeur au pourvoi ,
relativement à son contrat de travail, affirme qu'il appartient
à celui qui allégue la modification substantielle des éléments
de son contrat de travail ou des conditions d'exécution de celui-
ci, d'en apporter la preuve formelle par titres ou par témoignages
; _ …, ATTENDU que l'article 32 alinéa 2 du Code du travail dispose“ que la preuve de l'existence du contrat de travail peut
être apportée par tous moyens; que par cette formulation plus
/n NX À large leurs de le recourir législateur à à des a entendu moyens offrir de preuve la possibilité autres que l'écrit aux travail- ou
A QUE dés lors , le juge d'appel qui , en l'espéce,
s'en tient aux ‘seuls écrit et témoignage, limite le champ d'ap-
plication de la loi et encourt de ce seul chef la cassation.
PAR CES MOTIFS
CASSE l'arrêt n° 431 du 14 Juillet 1992 de la Chambre
sociale de la Cour d'Appel ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour
d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit
sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de
l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassa-
tion , Chambre sociale , en son audience publique ordinaire des
jour , Mois et an que de ssus , à laquelle siégeaient : MM:
Amadou Makhtar Samb , Président de Chambre, Président ;
Baba car Kébé, Conseiller - Rapporteur »
Elia s Dosseh , Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ad B , Auditeur,
représentant le ministére public et avec l'assistance de Me
Abdo u Ac. DABO , Gref fier.
ET ont sig né le présent arrêt , le président,le
Cons eiller-Rapporteur , le Conseiller et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER
Amadou MAKHTAR SAMB BABACAR KEBE ELIAS DOSSEH ABDOU RAZAKH DABO
LE RECEVEUR