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05/01/1994 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 janvier 1994, 36


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° WHY LRG LB Ya
1 Al B
2 Af B
e/
An C et autres
Civils set commerciale
PRESENTS :
Mandiays NIANG, Auditeur
représentant 16 Ministère
Public
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE Les sisurs Al B et Af
B, demeurant tous à Dakar, 142, Avenue du
Président Lamine GUEYE, ayant élu domicile en
l'étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la
Cour
>
Demandeurs

D'UNE PART
E T: 1 ) Le sieur An C, demeurant
à Dakar, 140 et 141 Avenue du Président Lamine
GUEYE, agissant ta...

AFFAIRE N° WHY LRG LB Ya
1 Al B
2 Af B
e/
An C et autres
Civils set commerciale
PRESENTS :
Mandiays NIANG, Auditeur
représentant 16 Ministère
Public
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE Les sisurs Al B et Af
B, demeurant tous à Dakar, 142, Avenue du
Président Lamine GUEYE, ayant élu domicile en
l'étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la
Cour
>
Demandeurs
D'UNE PART
E T: 1 ) Le sieur An C, demeurant
à Dakar, 140 et 141 Avenue du Président Lamine
GUEYE, agissant tant en son nom personnel ‘qu'es-
qualité de mandataire des héritiers de fau Aj
C demeurant tous à Dakar, 140 et 141, avenue
du Président Lamine GUEYE, ayant élu domicile
en l'étude de Maîtres GENI et SANKALE, avocats
2°) Les héritiers de feu Ac Aa
à savoir El Ae Ah Ag Aa, Ao X
Aa, Ab Aa dit Mame Pathé at
Am Aa, demeuant tous à a Dakar, 52 rue
El Hadji Ai Ak Aa ,
Défendeurs STATUANT sur ‘16 pourvoi formé suivant requête enregistrée
au greffe de la Cour suprême le 06 Mars 1989 par les sieurs Samir
sat Af B contre l'arrêt N° 940 rendu l& 23 Décembre 1988
par la prémière chambre civils de la Cour d'appel de Dakar dans
le litige les opposant à' à An C st autres ,
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit
en data du 7 Mars 1989
VU le mémoire an réponses anregistré au greffs de la Cour
suprême le:15. juin 1989 ;
LA COUR
OUI Madame Nicole DIA Président de chambre, en son rapport ,
OUI Monsieur Aa A, Auditeur représentant le Ministère
Public en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
da cassation ’
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême ,
ATTENDU que par la décision attaquée la Cour d'appsal a jugé
que l'acte de vente des 5 at 20 Novembre 1974 passé devant Maître
Moustapha THIAM, notaires portant sur les 28 parts indivises et
comprises dans la succession de Ac Aa est nul et de nul affet
en application de l'article 328 du C.O.C.C ; que sur la signification
da l'arrêt qui sera faite à Monsieur le conservateur de la Propriété
Foncière il sera procédé à la radiation de la mutation des parts at
portions indivises des titres fonciers N 1084 et 4122/DG ;
SUR 16 premier moyen tiré de la violation des articles 323,
382 at 383 du Code des obligations civiles st commaréiales ;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrât attaqué d'avoir
considéré d'une part que la promesse synallagmatique ds vents en
matière immobilière ne serait pas un projet ds vente mais s'analy-
saorait comme uns véritable vente lorsque ls vendeur st l'acheteur
ont donné leur consentement sur la chose at lc prix, st d'autre part,
que las formalités de l'acte notarié st la mutation du titre foncier
à la conservation foncière ne seraient pas une condition de validité
de la vents mais d'opposabilité et de publicité du titre de propriété.
ATTENDU qu'il ressort des articles visés au moyen qua le
contrat de vante d'un immeuble immatriculé doit, à pseins de nullité,
être passé par devant notaire, set que la promesse synallagmatique de
vents n'est uns vente parfaite que si le contrat paut être passé
librement.
ATTENDU que la Cour d'appel en affirmant 16 contraire a
violé les textas visés au moyen ) d'autant qu'à l'époque de la signa- turs des actes sous-saings privés les partias avaient entendu subor-
donner la réalisation de la vents à l'établissement d'un acte notarié.
PAR CES MOTIFS,
ET SANS qu'il soit basoin de statuer sur les autres moyens ;
CASSE at annule l'arrêt N° 940 rendu 16 23 Décembre 1988
par la cour d'appel de Dakar ; et pour être statué à nouveau, renvois
la causa at les parties devant la Cour d'appel autrement composés ;
ORDONNE la restitutiongf de l'amende ;
CONDAMNE les requérants aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transerit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suites de la
décision attaqués ; 1 AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civils at commerciale en
son audience publique tenus les jour, mois st an que dessus at
où étaient présents Madame at Ad
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Maeissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiays NIANG, Auditeur représentant ls Ministère public ;
Ousmans SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT -RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 05/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-05;36 ?
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