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05/01/1994 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 janvier 1994, 31


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE Grctttttcctetates 27/RG/84 csscsscsae se oocorene sons nanas nee DEMANDEUR : Aj A Z Moustap NDIAYE
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
L.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR JANVIER 1994 REPUBLIQUE DU SENEGAL
GUE
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE Le sieur Aj AH, chauf-
feur, demeurant à 3 Guédiawaye, quartier Ai
Y, Parcelle N° 525 Pikine à a Dakar, mais
ayant élu domicile en l'étude de Ag
C

, LO et KAMARA, Avocats à la Cour ;
Demandeur
D'UNE PART
E T Le sieur Ab AG, demeu- ra...

AFFAIRE Grctttttcctetates 27/RG/84 csscsscsae se oocorene sons nanas nee DEMANDEUR : Aj A Z Moustap NDIAYE
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
L.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR JANVIER 1994 REPUBLIQUE DU SENEGAL
GUE
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE Le sieur Aj AH, chauf-
feur, demeurant à 3 Guédiawaye, quartier Ai
Y, Parcelle N° 525 Pikine à a Dakar, mais
ayant élu domicile en l'étude de Ag
C, LO et KAMARA, Avocats à la Cour ;
Demandeur
D'UNE PART
E T Le sieur Ab AG, demeu- rant à Af Ad, parcelle N°° 30 et 40
à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude
de Maître Boubacar GUEYE, Avocat à la Cour
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête reçue au greffe de la Cour suprême
le 22 Mars 1984 par le sieur Aj AH
contre l'arrêt N° 297 rendu contradictoirement
par la chambre civile et commerciale de la -
Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant
à Ab AG ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de
pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en date
du 3 Avril 1984 ;
VU le mémoire en réponse reçu au graffe de la Cour suprême
le 2 juin 1984 de Maître Boubacar GUEYE ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ,
OUI Monsieur Aa Ac, Premier Avocat Général en ses con-
clusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de cassation
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême ;
SUR les deux moyens réunis pris de la dénaturation des faits
et de la violation et fausse application de l'article 555 du Code
Civil er ce que la Cour d'appel a considéré que Ab AG
était de bonne foi >
ATTENDU qu'il appert de l'arrêt déféré que suivant acte
notarié du 12 Saptembre 1978 Aj AH a acquis de Ak X
deux parcelles de terrain à détacher du Titre Foncier N° 1874/DG
ayant une superficies de 300 m”’ pour le prix de 300.000 francs ; que
ces parcelles ont été mutées à N son nom et ont constitué par la suite
le litre foncier N° 2128 du titre foncier de Dagoudane -Pikine ;
que par acte sous- seing privé du 15 Mars 1974, non enregistré,
Ab AG a acquis de El hadj Ah B une partie desdites
parcelles pour la somme de 175.000 Francs, sur laquelle il a édifié - ATTENDU que pour considérer que Ab AG était
un acquéreur de bonne foi davant bénéficier des dispositions de
l'article 555 alinéas 3 et 4 du Code civil, la Cour relève " que
le fait que l'acte sous-seing privé n'ait pas date certaine ne
ternit pas la bonna foi de NDIAYE, alors qu'il a été passé avant
l'acquisition de MBENGUE et le morcellement du titre foncier originel";
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors que NDIAYE ne dis-
posait pas d'un titre régulier, le terrain sur lequel il a cons-
truit faisant déjà l'objat d'un titre foncier avant d'être morcalé,
et ne pouvant. donc être acquis que dans le respect des conditions
exigées par les articles 380 et suivants du Code des Obligations
civiles et commerciales, la Cour d'appel a dénaturé les faits de
la cause et par suite violé les dispositions de l'article visé
au moyen ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE et annuls l'arrêt N° 297 du 10 Juin 1983 de la
Cour d'appel de Dakar ; et pour être statué à nouveau, renvoie
la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ,
MET les dépens à la charge du défendeur ;
DIT que le présent arrât sera imprimé, qu'il sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'appel an marge ou à la suite
de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale, en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Ae
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ,
Elias DOSSEH, Conseiller ,
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïîty KAMA, Premier Avocat Général ;-
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Nicole DIA Elias DOSSEH Bassirou DIAKHATE Ousmane
SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 05/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-05;31 ?
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