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05/01/1994 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 janvier 1994, 30


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° 103/RG/92 N° -30-—du-5--janjfier 1994 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : Ae Ab
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
C
B : Ah X LA COUR DE CASSATION
DEUX-LEME. CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE Président ;
CIVILE ET COMMERCIALE
Meïissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Co RAPPORTEUR
M. Elias DOSSEH
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE ENTRE Le sieur Ae Ab
C, Ag C et Frères, 19,
Avenue Aa Ad à Dakar mais ayant élu
domicile en l'étude de Maître

KAZEM SHARARA,
avocat à la Cour >
Demandeur
D'UNE PART
ET La dame Ah X demeu-
rant à D...

AFFAIRE N° 103/RG/92 N° -30-—du-5--janjfier 1994 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : Ae Ab
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
C
B : Ah X LA COUR DE CASSATION
DEUX-LEME. CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE Président ;
CIVILE ET COMMERCIALE
Meïissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Co RAPPORTEUR
M. Elias DOSSEH
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE ENTRE Le sieur Ae Ab
C, Ag C et Frères, 19,
Avenue Aa Ad à Dakar mais ayant élu
domicile en l'étude de Maître KAZEM SHARARA,
avocat à la Cour >
Demandeur
D'UNE PART
ET La dame Ah X demeu-
rant à Dakar, sicap Liberté 6 villa N° 6793
à Dakar ’
D'AUTRE PART du 5.JANVIER 1994
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
MATIERE requête reçue au greffes de la Cour suprême
le 17 Avril 1992 par le sieur Ae Ab
A--ET-COMMERGLALE rem C contre le jugment N° 844 rendu 1e 30 -
Décembre 1991 par le tribunal Départemental de
‘Af dans la cause qui l'oppose à la dame
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR
VU la signification ESS du pourvoi à la défenderesse par
exploit en date du 4 Mai 1992 ;
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport ,
OUI Monsieur Laîty KAMA, Premier Avocat Général en
ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de cassation
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que la requête de Ae Ab C, demandeur au pourvoi n'est pas accompagnée de l'expédition de la décision
QUE le pourvoi introduit en violation de l'article
45 de l'ordonnance susvisée doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable Lo pourvoi de Ae Ai C CONDAMNE le demandeur aux dépens ; ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transerit sur les registres du tribunal départemental de Dakar, en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi, fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale,
an son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Ac Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller - Rapporteur ;
Laïty KAMA, Premier Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,
les conseillers et 1e Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER
Nicole DIA Elias DOSSEH Meissa DIOUF Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 05/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-05;30 ?
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