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05/01/1994 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 janvier 1994, 28


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° 249/RG/90 IER 1994 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : Amadou FA L
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEUR Louise S {
PRESENTS : Madame et Messiour LA COUR DE CASSATION
Nicole DIA, Président de chambpe,
Président ;
CIVILE ET COMMERCIALE
Laïty KAMA, Premier Avocat Gérjfral M.
RAPPORTEUR
M
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
du ……B_Janvier 1994
MATIERE :
ENTRE Le sieur Ad A, technicien
à l'ORTS, demeurant à 3 Thiaroye mais élisant
domicile … l'étude de Maîtres

BA et BAUDIN,
Avocats à la Cour
Demandeur
D'UNE PART
ET La dame Ag B, Ae
demeurant à Dakar, Ab Aa...

AFFAIRE N° 249/RG/90 IER 1994 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : Amadou FA L
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEUR Louise S {
PRESENTS : Madame et Messiour LA COUR DE CASSATION
Nicole DIA, Président de chambpe,
Président ;
CIVILE ET COMMERCIALE
Laïty KAMA, Premier Avocat Gérjfral M.
RAPPORTEUR
M
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
du ……B_Janvier 1994
MATIERE :
ENTRE Le sieur Ad A, technicien
à l'ORTS, demeurant à 3 Thiaroye mais élisant
domicile … l'étude de Maîtres BA et BAUDIN,
Avocats à la Cour
Demandeur
D'UNE PART
ET La dame Ag B, Ae
demeurant à Dakar, Ab Aa Ac, par-
celle N° 660 ;
Défenderesse
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
Suprâme la 28 Août 1990 par le sieur Ad
A contre le jugement rendu le 29 Mai 1990
par le tribunal régional de Dakar dans le liti-
ge qui l'oppose à la dame Ag B ;
e l'amende de pourvoi
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR ,
LA COUR
OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Laîty KAMA, Premier Avocat Général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi orga-
nique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que le sieur Ad A qui s'est pourvu en cassation
n'a pas signifié son recours à 3 la partie adverse ;
QU'en application de l'article 51 de l'Ordonnance susvisée
il doit être déclaré déchu de son pourvoi ,
PAR CES MOTIFS
DECLARE Ad A déchu de son pourvoi ,
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ,
LE CONDAMNE aux dépens ’
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à a la
suite de la décision attaquée ,
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale, en son audience
publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Af
Nicola DIA, Président de chambre, Président ,
Meissa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laîty KAMA, Premier Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, Les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER
Nicole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 05/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-05;28 ?
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