La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/1994 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 janvier 1994, 27


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE 295RG90 JANVIER 1994 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : Aa A
—__— AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEUR SENELEC
PRESENTS .:. Madame et Messieurs. LA COUR DE CASSATION
Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience PUBLIQUE DU MERCREDI CINQ JANVIER
RAPPORTEUR demeurant à a Guinguinéo, quartier Escale lot
N 17 mais faisant élection de domicile en
Me sa DIOUF l'étude de Maître Baïdalaya KANE, Avocat à

la Cour
MINISTERE PUBLIC : Demandeur
D'UNE PART
...

AFFAIRE 295RG90 JANVIER 1994 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : Aa A
—__— AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEUR SENELEC
PRESENTS .:. Madame et Messieurs. LA COUR DE CASSATION
Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience PUBLIQUE DU MERCREDI CINQ JANVIER
RAPPORTEUR demeurant à a Guinguinéo, quartier Escale lot
N 17 mais faisant élection de domicile en
Me sa DIOUF l'étude de Maître Baïdalaya KANE, Avocat à
la Cour
MINISTERE PUBLIC : Demandeur
D'UNE PART
E T : LA SENELEC prise en la personne du
AUDIENCE :
—— chef de Région de Kaolack ,
D'AUTRE PART
LECTURE
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
MATIERE : suprême le 8 Octobre 1990 par le sieur Aa
B A contre l'ordonnance d'injonction de
CIVILE..ET.COMMERCIALE.. payer N° 4 fendue le 7 Aout 1990 par le tribunal .
départemental de Gossas dans le litige qui
- l'oppose à la SENELEC ;
VU le certificat attestant la consi-
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR
gnation de l'amende de pourvoi ;
LA COUR,
OUI Monsieur Meissa DIOUF, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Premier Avocat Général en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de cassation
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour Suprême ;
ATTENDU que Aa A qui s'est pourvu en cassation
n'a pas signifié son recours à la partie adverse ;
QU'en application de l'article 51 de l'ordonnance susvisée
il doit être déclaré déchu de son pourvoi ,
PAR CES MOTIFS
C Aa A déchu de son pourvoi ,
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée >
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres du tribunal départemental de Gossas en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son
audience publique tenue ‘les jour, mois et an que dessus et où étaient -
présents Madame et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président >
Meissa DIOUF, Conseiller - Rapporteur ,
Laïty KAMA, Premier Avocat général
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrât a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER
Nicole DIA Maiîssa DIOUF Elias DOSSEH- Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 05/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-05;27 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award